Corruption

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

Le droit pénal français dispose d’un arsenal répressif pour sanctionner les différentes déclinaisons de la corruption notamment la corruption active et la corruption passive en distinguant selon que ces infractions impliquent des personnes exerçant une fonction publique (C. pén., art. 432-11 à 432-11-1 ; C. pén., art. 433-1 à 433-2-1 ; C. pén., art. 435-1 à 435-4 et C. pén., art. 435-7 à 435-10) ou sont commises entre personnes privées (C. pén., art. 445-1 à 445-2-1).

Le délit de corruption est un délit à deux facettes. La corruption est passive lorsqu’une personne exerçant une fonction publique profite de cette fonction en sollicitant ou en acceptant des dons, promesses ou avantages en vue d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction cette personne reçoit le nom de corrompu (C. pén., art. 432-11). La corruption est active lorsqu’une personne physique ou morale obtient ou essaie d’obtenir, moyennant des dons, des promesses ou avantages, d’une personne exerçant une fonction publique, qu’elle accomplisse ou retarde ou s’abstienne d’accomplir ou de retarder un acte de sa fonction ou un acte facilité par elle ; le tiers reçoit le nom de corrupteur (C. pén., art. 433-1).

En droit européen, la Convention civile sur la corruption définit celle-ci par une liste d’actes prohibés : « le fait de solliciter, d’offrir, de donner ou d’accepter, directement ou indirectement, une commission illicite, ou un autre avantage indu ou la promesse d’un tel avantage indu qui affecte l’exercice normal d’une fonction ou le comportement requis du bénéficiaire de la commission illicite, ou de l’avantage indu ou de la promesse d’un tel avantage indu » (Conseil de l’Europe, 4 nov. 1999, art. 2). A l’instar de l’arsenal répressif français, la Convention pénale sur la corruption distingue la corruption active et la corruption passive en distinguant selon que ces infractions impliquent des personnes exerçant une fonction publique ou sont commises entre personnes privées (Conseil de l’Europe, 27 janv. 1999, art. 2 et ss.). Si le délit de corruption ne se confond pas avec les pratiques anticoncurrentielles prohibées par le droit de la concurrence, il n’en demeure pas moins que la corruption constitue un des principaux obstacles à la concurrence dans les marchés publics (OCDE). Plus précisément, il n’est pas rare que l’entente entre entreprises soumissionnaires s’accompagne de la corruption de l’acheteur public.

 

Pour aller plus loin

Tout en étant distinctes et appréhendées distinctement par les règles de droit, corruption et collusion n’en sont pas moins liées : en effet, les ententes renchérissant les prix peuvent requérir, à tout le moins, la passivité de représentants de l’acheteur public qui seraient susceptibles de détecter la pratique collusive et, dans cette perspective, de s’assurer de ces comportements passifs, voire actifs, des représentants par l’octroi de différentes faveurs au bénéfice de ces derniers.

En raison du caractère dissimulé de l’infraction, les poursuites et les condamnations sont de fait peu nombreuses. Il est possible d’évoquer, à titre d’illustration, l’affaire des lycées d’Île de France, dans laquelle des cadres et des dirigeants d’entreprises ont été condamnés des chefs d’abus de confiance ou d’abus de biens sociaux, de corruption et d’ententes illicites pour fausser ou restreindre le jeu de la concurrence ; des trésoriers, collecteurs de fonds et élus des partis politiques pour complicité et recel de corruption et de trafic d’influence.

En 2016, la France s’est dotée avec la loi dite Sapin II (loi n° 2016-1691 du 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, JO 10 déc. 2016) d’un nouveau arsenal qui prévoit notamment la création d’une Agence Française Anticorruption (AFA) et l’obligation, pour les sociétés dépassant certains seuils en salariés et en chiffre d’affaires, de mettre en place un programme de conformité. Le 19 octobre 2021, une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption a été déposée dans la continuité du rapport d’information sur l’évaluation de la loi Sapin II rendu le 7 juillet 2021.

En Europe, la corruption dans les secteurs privé et public est considérée comme une distorsion de la concurrence et un obstacle à un sain développement économique (Décision-cadre 2003/568/JAI relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé, cons. 9). Certaines institutions européennes on ainsi vu le jour pour prévenir et lutter contre les pratiques corruptives (Europol, Eurojust et OLAF). En 2011, la Commission a adopté une communication sur « La lutte contre la corruption dans l’Union européenne » (COM/2011/0308 final). Chaque année le Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe publie un rapport sur les tendances, les défis et les bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption.

 

Bibliographie

F. Jenny, Corruption et pratiques anticoncurrentielles in Pratiques et contrôle de la corruption, sous la direction de J. Cartier-Bresson, collection finance et société, Association d’économie financière, Montchrestien, 1997, p. 195

JurisClasseur Pénal des Affaires - Fasc. 10 : Corruption active d’agents publics nationaux et trafic d’influence, actif ou passif, commis par des particuliers (A. Vitu, F. Stasiak)

Lamy Droit pénal des affaires

OCDE, Forum mondial sur la concurrence, Lutte contre la corruption et Promotion de la concurrence, Résumé des débats, DAF/COMP/GF(2014)13/FINAL (2015)

OCDE, Rapport sur la mise en œuvre de la recommandation du Conseil sur les marches publics, C(2019)94/FINAL (2019)

Auteur

Citation

Silvia Pietrini, Corruption, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 91679

Visites 2463

Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

Acheter

 

Définition institution

La corruption peut se définir comme l’agissement par lequel une personne investie d’une fonction déterminée, publique ou privée, sollicite ou accepte un don, une offre ou une promesse en vue d’accomplir, retarder ou omettre d’accomplir un acte entrant, d’une façon directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions. La corruption implique donc la violation, par le coupable, des devoirs de sa charge. Le droit pénal français distingue deux sortes de corruption :

− La corruption passive (article 432-11 du Code pénal) lorsqu’une personne exerçant une fonction publique profite de cette fonction en sollicitant ou en acceptant des dons, promesses ou avantages en vue d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction cette personne reçoit le nom de corrompu.

− La corruption active (article 433-1 du Code pénal) lorsqu’une personne physique ou morale obtient ou essaie d’obtenir, moyennant des dons, des promesses ou avantages, d’une personne exerçant une fonction publique, qu’elle accomplisse ou retarde ou s’abstienne d’accomplir ou de retarder un acte de sa fonction ou un acte facilité par elle ; le tiers reçoit le nom de corrupteur.

Ces deux infractions, certes complémentaires, sont distinctes et autonomes. Elles peuvent être poursuivies et jugées séparément et la répression de l’une n’est nullement subordonnée à la sanction de l’autre. © Ministère de la justice

Les Conventions de l’OCDE, du Conseil de l’Europe et des Nations Unies ne définissent pas la « corruption ». Elles établissent plutôt différentes infractions pour un ensemble de comportements de corruption. Par conséquent, l’OCDE établit l’infraction de corruption d’agents publics étrangers, tandis que la Convention du Conseil de l’Europe établit des infractions comme le trafic d’influence et la corruption d’agents publics nationaux ou étrangers. En dehors de ces types de comportements, les dispositions obligatoires de la Convention des Nations Unies couvrent aussi la soustraction, le détournement ou autre usage illicite de biens par un agent public et l’entrave au bon fonctionnement de la justice. Les conventions définissent par conséquent des normes internationales d’incrimination de la corruption en établissant des infractions spécifiques, plutôt qu’au moyen d’une définition ou d’une infraction génériques de corruption. Certains pays du Plan d’action d’Istanbul adoptent une approche différente en définissant la corruption comme un délit spécifique dans leur législation anticorruption et dans leur droit pénal. Dans la pratique, ces définitions de la corruption sont souvent trop générales ou vagues sur le plan du droit pénal. Très peu de poursuites ou de condamnations ont donc eu lieu pour ces infractions.

En revanche, les définitions internationales de la corruption aux fins de l’action publique sont bien plus courantes. Une définition souvent utilisée qui couvre un large éventail d’activités entachées de corruption est « l’abus de fonctions publiques ou privées pour son bénéfice personnel ».

Selon Transparency International, « La corruption résulte du comportement de la part d’agents du secteur public, qu’il s’agisse de politiciens ou de fonctionnaires, qui s’enrichissent, eux ou leurs proches, de façon illicite, à travers l’abus des pouvoirs publics qui leur sont confiés. » © OCDE

 
a b c d e f g i j k l m n o p r s t v