Coopération entre autorités de concurrence

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

Dans l’objectif d’une mise en œuvre efficace du droit, les autorités de concurrence coopèrent au niveau international et européen.

Sur le plan international, les autorités échangent dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques et du Réseau international de la concurrence. Par le biais de ces deux forums spécialisés mais informels, les autorités entretiennent des contacts réguliers et traitent des problèmes pratiques et théoriques de concurrence. Ce cadre permet un « dialogue dynamique qui sert à établir un consensus et une convergence vers des principes de politique de concurrence saine dans la communauté de concurrence mondiale » .

Au niveau européen, les autorités coopèrent au sein du Réseau européen de la concurrence (REC). Ce Réseau, introduit le 1er mai 2004 par l’entrée en vigueur du règlement n° 1/2003 , comprend au moins une autorité de concurrence par État membre de l’UE. Il est piloté par la Commission européenne qui veille à l’application harmonisée des articles 101 et/ou 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

 

Pour aller plus loin

La coopération dans le REC tourne autour de trois axes :

  Le REC constitue un forum de discussion où, par le biais de groupes de travail thématiques et sectoriels, les membres discutent et définissent, sous le contrôle de la DG Comp, les politiques et priorités de la concurrence dans l’UE. Sur la base des consensus ainsi dégagés, ils élaborent notamment des textes (recommandations, projets de textes législatifs…).

  Dans la perspective d’une mise en œuvre optimale des articles 101 et/ou 102 du TFUE dès les premières mesures d’investigation, les membres du REC échangent des informations pour allouer un cas à une autorité « bien placée » pour traiter efficacement une affaire.

A partir de plus de trois État membres affectés par une infraction, la Commission européenne est présumée être l’autorité « particulièrement bien placée ». Cependant, pour motif d’intérêt communautaire, la Commission peut également traiter des affaires affectant un nombre inférieur à trois État membres . Il est aussi envisageable que plusieurs autorités nationales de concurrence traitent le cas en parallèle, en coopérant alors étroitement entre elles. En cas de conflit, la Commission pourra intervenir en reprenant le cas à son compte.

Dès lors que la Commission intente une procédure, les autorités nationales sont automatiquement dessaisies . Les textes ne créent aucun droit pour une entreprise à voir le traitement de son affaire attribué à une autorité de concurrence donnée .

Afin de garantir le respect des principes de la sécurité juridique et l’application uniforme des règles de concurrence de l’UE, la Commission européenne a un droit de regard sur les décisions des autorités nationales. Ces dernières lui soumettent leurs projets en amont de « l’adoption d’une décision ordonnant la cessation d’une infraction, acceptant des engagements ou retirant le bénéfice d’un règlement d’exemption par catégorie » . En contrepartie, la Commission recueille l’avis des autorités nationales sur ses projets de décision dans le cadre d’un comité consultatif .

  Les autorités du REC peuvent s’assister mutuellement dans la mise en œuvre des articles 101 et/ou 102 du TFUE.

En premier lieu, outre des échanges informels sur des questions générales de droit, les autorités peuvent formellement échanger des informations relatives à leurs saisines en cours. Elles utilisent tout élément de droit ou de fait, y compris des informations confidentielles, communiqué par une autorité de concurrence d’un autre État membre comme élément de preuve. Pour ce faire, deux conditions cumulatives doivent être remplies : d’une part, l’autorité concernée doit appliquer dans l’affaire en cause l’article 101 et/ou 102 du TFUE ; d’autre part, les éléments de droit ou de fait doivent être utilisés par cette autorité pour l’objet pour lequel ils ont été collectés par l’autorité qui les transmet.

Toutefois, en vue de sauvegarder l’attractivité des programmes de clémence, des mécanismes de préservation de la confidentialité de certaines informations dans le cadre de ces échanges sont prévus. Ainsi, le consentement du demandeur de clémence ayant fourni les déclarations en cause est, en principe, requis .

Les informations reçues d’une entreprise par une autorité via la voie du REC ne peuvent pas non plus être utilisées à l’encontre d’une personne physique de manière à porter atteinte à sa protection plus étendue que celle prévue pour les entreprises. En second lieu, les membres du REC peuvent procéder à des mesures d’investigations pour le compte d’un autre membre, que ce soit une autorité nationale ou la Commission européenne. Ainsi, les autorités nationales de concurrence assistent la Commission européenne dans le cadre des inspections conduites sur leur territoire national .

Une autorité d’un État membre peut, par ailleurs, « exécuter sur son territoire toute inspection ou autre mesure d’enquête en application de son droit national au nom et pour le compte de l’autorité de concurrence d’un autre État membre afin d’établir une infraction aux dispositions de l’article [101 ou 102] du traité » .

Lors de la mise en œuvre d’une mesure d’enquête dans le cadre d’une assistance, on distingue généralement trois étapes relevant d’un droit national et, partant, d’un contrôle distinct : la demande d’assistance formulée par l’autorité requérante ; l’autorisation et le déroulement de la mesure mise en œuvre par l’autorité requise ; et l’utilisation des informations obtenues par l’autorité requise. La première et la troisième étape sont soumises au droit national applicable dans l’État demandeur de l’assistance, sous le contrôle des juridictions compétentes de cet État ; tandis que la deuxième est régie par le droit national applicable dans l’État destinataire de la demande d’assistance, sous le contrôle des juridictions compétentes de cet autre État.

Les mesures d’assistance prévues par le règlement n° 1/2003 sont complétées par des mesures prévues par la Directive dite ECN+ . Cette dernière envisage un renforcement des formalités de mise en œuvre des mesures existantes : le champ matériel de l’assistance, initialement limité aux procédures de mise en œuvre des articles 101 et/ou 102 du TFUE, est élargi aux procédures d’obstruction . La participation active des agents de l’autorité requérante aux mesures d’enquête mise en œuvre par l’autorité requise devient désormais un droit systématique. La Directive prévoit, en outre, la notification de griefs préliminaires et d’autres documents , ainsi que la mise en exécution des décisions de sanction et d’astreintes au nom d’un autre membre du REC.

 

Bibliographie

Capobianco A., Carovano G., Cooperation between National Competition Authorities : An overview of EU and national case law, e-Competitions Special Issue Cooperation between National Competition Authorities, 4 juin 2020, Concurrences, N°92525 ;

Lemaire C., Lacresse A., Bousin J., Le Parlement européen et le Conseil adoptent la directive ECN+ et renforcent la convergence institutionnelle et procédurale au sein du réseau européen de concurrence (Directive 2019/1), Concurrences N ° 2-2019, N°90462 ;

French Competition Authority (Paris), Publication of the ECN + directive, The French Competition Authority welcomes the publication of the ECN + directive to empower the competition authorities of the Member States to be more effective Enforcers, Concurrences, 14 janvier 2019, N°88982 ;

Idot L., Un premier pas vers l’adoption de la proposition de directive dite ECN+, Europe 2018, alerte 33 ; Réseau européen de la concurrence, Europe 2018, comm. 127 ; Réseau européen de la concurrence, Europe 2013, comm.37 ;

Partsch P.-E., Mundt A., Tidghi M., Collection et échange d’informations dans le REC (10 ans d’application du règlement 1/2003 et de la loi luxembourgeoise relative à la concurrence, Luxembourg-Kirchberg, 6 juin 2014), décembre 2014, Concurrences N° 4-2014, Art. N° 69485, pp. 54-74

Wils W., Competition Authorities : Towards More Independence and Prioritisation ? – The European Commission’s “ECN+” Proposal for a Directive to empower the competition authorities of the Member States to be more effective enforcers, novembre 2017, Concurrences N° 4-2017, Art. N° 84881, pp. 60-80

Auteur

  • Autorité de la concurrence (Paris)

Citation

Anne Krenzer, Coopération entre autorités de concurrence, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 86376

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

Tous les pays de l’UE disposent d’autorités nationales de la concurrence habilitées à faire respecter la législation européenne dans ce domaine. Ils peuvent suspendre des accords ou des pratiques nuisant à la concurrence et infliger des amendes aux sociétés qui enfreignent la législation européenne. Ces autorités utilisent le réseau européen de la concurrence pour échanger des informations avec la Commission sur la mise en œuvre des règles de l’UE. Ce réseau permet de définir plus facilement à quelle instance s’adresser, pour soumettre un problème ou obtenir de l’aide. © Commission européenne

Le Réseau européen de la concurrence (REC) réunit les autorités nationales de concurrence (ANC) des vingt-huit Etats membres de l’Union européenne autour de la Commission européenne. (…) Les activités du REC sont principalement de trois ordres :

  • Il sert, d’abord, à assurer la cohérence de la politique communautaire de concurrence. L’ensemble des ANC sont en effet compétentes pour mettre en œuvre le droit communautaire de la concurrence (articles 101 et 102 du traité FUE, ex articles 81 et 82 du traité CE) depuis le mouvement de décentralisation intervenu en 2003, dès lors que les affaires d’entente ou d’abus de position dominante dont elles sont saisies affectent le commerce entre les Etats membres. Des mécanismes ont donc été prévus pour s’assurer qu’elles interprètent et appliquent ces dispositions de façon cohérente, sous le contrôle de la Commission européenne.
  • Ensuite, le REC associe les ANC à l’adoption des décisions de la Commission européenne en matière de concurrence, par le biais d’un comité consultatif appelé à donner son avis sur tout projet de décision concernant un cas d’entente ou d’abus de position dominante.
  • Enfin, il fait travailler en commun la Commission et les ANC sur des sujets d’ordre plus général ou sectoriel : préparation d’un projet de texte, comparaison des pratiques décisionnelles nationales, recherche de meilleures pratiques, etc. Dans ce cadre, l’Autorité de la concurrence, qui peut être amenée à contribuer aux consultations publiques lancées par la Commission européenne en matière de concurrence, met ses principales contributions à la disposition des intéressés.

Des mécanismes spécifiques permettent d’associer les ANC à l’activité communautaire en matière de contrôle des concentrations économiques. © Autorité de la concurrence

 
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