La coopération dans le REC tourne autour de trois axes :
– Le REC constitue un forum de discussion où, par le biais de groupes de travail thématiques et sectoriels, les membres discutent et définissent, sous le contrôle de la DG Comp, les politiques et priorités de la concurrence dans l’UE. Sur la base des consensus ainsi dégagés, ils élaborent notamment des textes (recommandations, projets de textes législatifs…).
– Dans la perspective d’une mise en œuvre optimale des articles 101 et/ou 102 du TFUE dès les premières mesures d’investigation, les membres du REC échangent des informations pour allouer un cas à une autorité « bien placée » pour traiter efficacement une affaire.
A partir de plus de trois État membres affectés par une infraction, la Commission européenne est présumée être l’autorité « particulièrement bien placée ». Cependant, pour motif d’intérêt communautaire, la Commission peut également traiter des affaires affectant un nombre inférieur à trois État membres . Il est aussi envisageable que plusieurs autorités nationales de concurrence traitent le cas en parallèle, en coopérant alors étroitement entre elles. En cas de conflit, la Commission pourra intervenir en reprenant le cas à son compte.
Dès lors que la Commission intente une procédure, les autorités nationales sont automatiquement dessaisies . Les textes ne créent aucun droit pour une entreprise à voir le traitement de son affaire attribué à une autorité de concurrence donnée .
Afin de garantir le respect des principes de la sécurité juridique et l’application uniforme des règles de concurrence de l’UE, la Commission européenne a un droit de regard sur les décisions des autorités nationales. Ces dernières lui soumettent leurs projets en amont de « l’adoption d’une décision ordonnant la cessation d’une infraction, acceptant des engagements ou retirant le bénéfice d’un règlement d’exemption par catégorie » . En contrepartie, la Commission recueille l’avis des autorités nationales sur ses projets de décision dans le cadre d’un comité consultatif .
– Les autorités du REC peuvent s’assister mutuellement dans la mise en œuvre des articles 101 et/ou 102 du TFUE.
En premier lieu, outre des échanges informels sur des questions générales de droit, les autorités peuvent formellement échanger des informations relatives à leurs saisines en cours. Elles utilisent tout élément de droit ou de fait, y compris des informations confidentielles, communiqué par une autorité de concurrence d’un autre État membre comme élément de preuve. Pour ce faire, deux conditions cumulatives doivent être remplies : d’une part, l’autorité concernée doit appliquer dans l’affaire en cause l’article 101 et/ou 102 du TFUE ; d’autre part, les éléments de droit ou de fait doivent être utilisés par cette autorité pour l’objet pour lequel ils ont été collectés par l’autorité qui les transmet.
Toutefois, en vue de sauvegarder l’attractivité des programmes de clémence, des mécanismes de préservation de la confidentialité de certaines informations dans le cadre de ces échanges sont prévus. Ainsi, le consentement du demandeur de clémence ayant fourni les déclarations en cause est, en principe, requis .
Les informations reçues d’une entreprise par une autorité via la voie du REC ne peuvent pas non plus être utilisées à l’encontre d’une personne physique de manière à porter atteinte à sa protection plus étendue que celle prévue pour les entreprises. En second lieu, les membres du REC peuvent procéder à des mesures d’investigations pour le compte d’un autre membre, que ce soit une autorité nationale ou la Commission européenne. Ainsi, les autorités nationales de concurrence assistent la Commission européenne dans le cadre des inspections conduites sur leur territoire national .
Une autorité d’un État membre peut, par ailleurs, « exécuter sur son territoire toute inspection ou autre mesure d’enquête en application de son droit national au nom et pour le compte de l’autorité de concurrence d’un autre État membre afin d’établir une infraction aux dispositions de l’article [101 ou 102] du traité » .
Lors de la mise en œuvre d’une mesure d’enquête dans le cadre d’une assistance, on distingue généralement trois étapes relevant d’un droit national et, partant, d’un contrôle distinct : la demande d’assistance formulée par l’autorité requérante ; l’autorisation et le déroulement de la mesure mise en œuvre par l’autorité requise ; et l’utilisation des informations obtenues par l’autorité requise. La première et la troisième étape sont soumises au droit national applicable dans l’État demandeur de l’assistance, sous le contrôle des juridictions compétentes de cet État ; tandis que la deuxième est régie par le droit national applicable dans l’État destinataire de la demande d’assistance, sous le contrôle des juridictions compétentes de cet autre État.
Les mesures d’assistance prévues par le règlement n° 1/2003 sont complétées par des mesures prévues par la Directive dite ECN+ . Cette dernière envisage un renforcement des formalités de mise en œuvre des mesures existantes : le champ matériel de l’assistance, initialement limité aux procédures de mise en œuvre des articles 101 et/ou 102 du TFUE, est élargi aux procédures d’obstruction . La participation active des agents de l’autorité requérante aux mesures d’enquête mise en œuvre par l’autorité requise devient désormais un droit systématique. La Directive prévoit, en outre, la notification de griefs préliminaires et d’autres documents , ainsi que la mise en exécution des décisions de sanction et d’astreintes au nom d’un autre membre du REC.