La pratique évoque une convention « récapitulative » ou « unique », formules bien plus explicites que celle employée par la loi. Son champ d’application n’est pas simple : elle est obligatoire entre le fournisseur d’une part et le distributeur ou le prestataire de services d’autre part pour les produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation (C. com., art. L. 441-4, leur liste devant être fixée par décret). En sont cependant exclus les grossistes (« toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes » à moins que ces grossistes exploitent « directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail » et soient donc des entités intégrées d’un grand distributeur). Ce régime de la convention récapitulative n’est pas non-plus applicable en principe aux produits agricoles visés par les articles L. 631-24 et suivants du Code rural et de la pêche maritime (les produits non transformés cédés par leur producteur).
La convention récapitulative doit contenir les conditions de vente et le barème des prix (communiqué par le fournisseur et qui a en principe servi de base à la négociation) ainsi que les remises sur ce barème, les conditions de règlement (sans qu’il soit néanmoins imposé d’entrer dans le détail produit par produit, cf note d’information de la DGCCRF n°2014-185), les prix des services fournis au distributeur ainsi que les conditions de cette coopération commerciale.
La convention récapitulative est normalement conclue pour l’année de sa signature mais elle peut l’être également pour deux ou trois ans auquel cas elle devra contenir les modalités de révision des prix. Signée normalement pour chaque convention avant le 1er mars de son exécution, à cette date chaque partie est censée disposer d’un exemplaire écrit (V. CA Amiens, 2 mai 2007, RG 06/01051). En théorie, ne pas pouvoir justifier avoir conclu la convention récapitulative fait courir le risque d’une amende administrative (75 000 € pour les personnes physiques et 375 000 € pour les personnes morales, C. com., art. L.441-6), mais la sanction est difficile à prononcer dans une situation où s’il n’y a pas de convention, c’est parce que les parties n’ont pas réussi à trouver un accord dans les délai impartis (ce qui est très souvent le cas). Il est heureux alors que la négociation commerciale puisse également être soumise aux dispositions des pratiques restrictives de concurrence en cas d’abus de domination de la part d’une partie.