Convention récapitulative

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

L’ancien article L. 441-6, alinéa 5 ancien du Code de commerce imposait déjà de rédiger par écrit les accords de coopération commerciale qui étaient constitués des accords, négociés entre les parties, dérogeant aux conditions générales de vente, lorsqu’ils portaient sur des services spécifiques (qui ne relevaient pas des obligations communes du contrat de vente). Concrètement, cette coopération commerciale doit être formalisée dans une convention récapitulative, unique ou « écrite » pour reprendre les termes mêmes de la loi qui est désormais régie par les articles L. 441-3 et suivants du Code de commerce. La loi impose un contenu minimum à cette convention mais également un certain formalisme : elle doit être écrite et l’emploi de l’article indéfini singulier « un » appelle à une retranscription des négociations dans un document unique, ou à tout le moins dans un groupe défini de contrats avec un contrat cadre les énumérant (ce qui justifie que tout avenant soit exceptionnel, justifié spécifiquement etc.). Elle doit en principe être formalisée le 1er mars de l’année de sa prise d’effets ou dans les deux mois de la commercialisation du produit en cause.

Article L441-3 « I.- Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l’exception des fournisseurs de produits mentionnés à l’article L. 443-2, et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.

II.- Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.

III.- La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :

1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ; 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ; 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations. 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.

IV.- La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.

V.- Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. »

 

Pour aller plus loin

La pratique évoque une convention « récapitulative » ou « unique », formules bien plus explicites que celle employée par la loi. Son champ d’application n’est pas simple : elle est obligatoire entre le fournisseur d’une part et le distributeur ou le prestataire de services d’autre part pour les produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation (C. com., art. L. 441-4, leur liste devant être fixée par décret). En sont cependant exclus les grossistes («  toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes  » à moins que ces grossistes exploitent « directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail » et soient donc des entités intégrées d’un grand distributeur). Ce régime de la convention récapitulative n’est pas non-plus applicable en principe aux produits agricoles visés par les articles L. 631-24 et suivants du Code rural et de la pêche maritime (les produits non transformés cédés par leur producteur).

La convention récapitulative doit contenir les conditions de vente et le barème des prix (communiqué par le fournisseur et qui a en principe servi de base à la négociation) ainsi que les remises sur ce barème, les conditions de règlement (sans qu’il soit néanmoins imposé d’entrer dans le détail produit par produit, cf note d’information de la DGCCRF n°2014-185), les prix des services fournis au distributeur ainsi que les conditions de cette coopération commerciale.

La convention récapitulative est normalement conclue pour l’année de sa signature mais elle peut l’être également pour deux ou trois ans auquel cas elle devra contenir les modalités de révision des prix. Signée normalement pour chaque convention avant le 1er mars de son exécution, à cette date chaque partie est censée disposer d’un exemplaire écrit (V. CA Amiens, 2 mai 2007, RG 06/01051). En théorie, ne pas pouvoir justifier avoir conclu la convention récapitulative fait courir le risque d’une amende administrative (75 000 € pour les personnes physiques et 375 000 € pour les personnes morales, C. com., art. L.441-6), mais la sanction est difficile à prononcer dans une situation où s’il n’y a pas de convention, c’est parce que les parties n’ont pas réussi à trouver un accord dans les délai impartis (ce qui est très souvent le cas). Il est heureux alors que la négociation commerciale puisse également être soumise aux dispositions des pratiques restrictives de concurrence en cas d’abus de domination de la part d’une partie.

 

Bibliographie

M. Behar-Touchais, L’autorisation de la convention pluriannuelle dans les rapports industrie-commerce, RDC 2017, p. 288

A.-C. Martin et P. Vanni, Transparence tarifaire – encadrement des négociations et formalisme des conventions, Jurisclasseur Concurrence Consommation n° 283.

O. Salvat, Les contrats de première commercialisation des produits agricoles écartés du régime du code rural, Revue Lamy Concurrence n°89

Auteur

  • University of Montpellier

Citation

Malo Depincé, Convention Récapitulative, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 107646

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

I. – Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l’exception des fournisseurs de produits mentionnés à l’article L. 443-2, et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application. II. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant. III. – La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes : 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ; 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ; 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations [ ;] 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié. IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. V. – Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. Article L. 441-3 C. com.

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