Si généralement la détention d’une majorité du capital et des droits de vote d’une entreprise confère à cet actionnaire un contrôle exclusif, il existe des situations où un actionnaire minoritaire, voire, dans des cas exceptionnels, une entreprise qui n’est pas actionnaire de l’entreprise contrôlée, exerce un contrôle exclusif. L’analyse des liens contractuels, des relations financières entre les entreprises ou bien des votes passés aux assemblées générales de l’entreprise cible est parfois nécessaire.
Contrôle exclusif
Définition auteur
Premier aperçu
Forme de concentration la plus fréquente, la prise de contrôle exclusif d’une entreprise indépendante est susceptible de déclencher le contrôle des concentrations sous réserve notamment que les seuils de contrôle, généralement exprimées en chiffres d’affaires, soient atteints.
En ce qu’il est, ou peut-être, exercé par une entreprise agissant seule, le contrôle exclusif se distingue du contrôle conjoint. Il résulte de l’analyse d’un faisceau d’indices, constitués d’éléments de droit ou de fait, de nature à caractériser l’existence d’une influence déterminante. Une entreprise détient un contrôle exclusif sur une autre entreprise lorsqu’elle exerce, ou est susceptible d’exercer, une influence déterminante sur l’activité économique de cette dernière.
L’influence déterminante peut être définie comme la possibilité, pour une entreprise, de déterminer des décisions stratégiques d’une autre entreprise ou de les bloquer, sans être toutefois en mesure d’imposer, seule, ce type de décisions. Les décisions stratégiques concernent (i) l’approbation du plan d’affaires, (ii) les investissements au-delà d’un certain montant, (iii) le vote du budget et (iv) la nomination et la révocation des principaux dirigeants de l’entreprise.
Le contrôle est exclusif lorsqu’il est exercé par une entreprise agissant seule. L’importance du faisceau d’indices qui permet de qualifier un contrôle exclusif varie en fonction de la nature de ses éléments. Ainsi, la seule détention de la majorité du capital et des droits de vote d’une entreprise est généralement susceptible de conférer à son détenteur un contrôle qui est exclusif si aucun autre actionnaire n’a la possibilité de s’opposer aux décisions stratégiques par la détention d’un droit de veto.
Art. L. 430- I°. C. com. : I. - Une opération de concentration est réalisée :
[...] ;
2° Lorsqu’une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins ou lorsqu’une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises.
[...]
III. - Aux fins de l’application du présent titre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment :
– des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise ;
– des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.
Jurisprudences pertinentes
[Décision de l’Autorité de la concurrence n° 12-DCC-98 du 20 juillet 2012 (contrôle exclusif négatif)
Bibliographie
Kasparian P., « Le passage d’un contrôle exclusif à un contrôle conjoint ne constitue pas nécessairement une opération de concentration », Bulletin Joly Sociétés, n°11 - page 674, novembre 2017 ;
Vever F. et Wilhelm P., « La notion de concentration en droit interne et communautaire : Tentative de définition », JCP Contrats Concurrence et Consommation, n° 11, novembre 2007
Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, 2020
Auteur
- Vincent DoumergueMinistère de l’économie et des finances (Paris)
Citation
Visites 2730
Éditeur Concurrences
Date 1er février 2023
Nombre de pages 842
Acheter
Définition institution
Selon la Communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises : « Il y a prise de contrôle exclusif lorsqu’une entreprise peut exercer à elle seule une influence déterminante sur une autre entreprise. Il importe de distinguer deux situations dans lesquelles une entreprise jouit d’un contrôle exclusif. Premièrement, l’entreprise exerçant le contrôle exclusif détient le pouvoir d’arrêter les décisions commerciales stratégiques de l’autre entreprise. Ce pouvoir est typiquement obtenu par l’acquisition d’une majorité des droits de vote. Dans le deuxième cas, il y a également contrôle exclusif lorsqu’un seul actionnaire est en mesure de bloquer les décisions stratégiques d’une entreprise, mais qu’il ne peut, à lui seul, imposer ces décisions (c’est ce que l’on appelle le contrôle exclusif négatif). Dans ces circonstances, un seul actionnaire dispose, de fait, du pouvoir qui est habituellement conféré à un actionnaire qui assure le contrôle en commun d’une société, c’est-à-dire du pouvoir de bloquer l’adoption de décisions stratégiques. Contrairement à la situation prévalant dans une société contrôlée en commun, aucun autre actionnaire ne dispose du même niveau d’influence et l’actionnaire qui exerce un contrôle exclusif négatif n’est pas nécessairement tenu de collaborer avec d’autres actionnaires particuliers à la détermination de la stratégie de l’entreprise contrôlée. Dans la mesure où il peut créer une situation de blocage, cet actionnaire acquiert une influence déterminante au sens de l’article 3, paragraphe 2, et, par conséquent, le contrôle au sens du règlement sur les concentrations. » © Commission européenne
I. – Une opération de concentration est réalisée : [...] 2° Lorsqu’une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins ou lorsqu’une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises. [...] III. – Aux fins de l’application du présent titre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment : – des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise ; – des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise. Article L. 430-1 C. com.
Voir également Notion de contrôle