Conseiller-auditeur

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

Le conseiller auditeur a été instauré au près de l’Autorité de la concurrence par la loi du 4 août 2008, dite de modernisation de l’économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, journal officiel du 5 août 2008, page 12471). Ce poste reprend le même intitulé que celui de la décision du 13 octobre 2011 du président de la commission européenne relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (2011/695/ : Décision du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence).

Sa mission, définie par l’article L 461-4 du code de commerce, est d’améliorer l’exercice de leurs droits par les parties. Ainsi, « un conseiller auditeur possédant la qualité de magistrat ou offrant des garanties d’indépendance et d’expertise équivalentes est nommé par arrêté du ministre chargé de l’économie après avis du collège. Il recueille, le cas échéant, les observations des parties mises en cause et saisissantes sur le déroulement des procédures les concernant dès l’envoi de la notification des griefs. Il transmet au président de l’Autorité un rapport évaluant ces observations et proposant, si nécessaire, tout acte permettant d’améliorer l’exercice de leurs droits par les parties. Les modalités d’intervention du conseiller auditeur sont précisées par décret en Conseil d’Etat. A cette fin, il recueille, le cas échéant, les observations des parties mises en cause et saisissantes sur le déroulement des procédures les concernant dès l’envoi de la notification des griefs. Il transmet au président de l’Autorité un rapport d’évaluation de la situation et propose, si nécessaire, tout acte permettant d’améliorer l’exercice de leurs droits par les parties ».

 

Pour aller plus loin

Contrairement à ses homologues communautaires, le conseiller auditeur français ne dispose pas de pouvoir décisionnel. Le législateur l’a cependant doté de différents pouvoirs d’avis qui lui permettent d’intervenir aux divers stades de la procédure devant les organes de l’Autorité de la concurrence et ainsi d’être à même d’assurer la mission de vigilance dans la protection des droits des parties qui lui a été confiée.

Ainsi, l’article R. 461-9-II, troisième alinéa, du Code de commerce rappelle la mission du conseiller auditeur, dans des termes identiques à ceux de la loi : « Les parties mises en cause et saisissantes peuvent présenter des observations au conseiller auditeur sur le déroulement de la procédure d’instruction les concernant dans les affaires donnant lieu à une notification de griefs, pour des faits ou des actes intervenus à compter de la réception de la notification des griefs et jusqu’à la réception de la convocation à la séance de l’Autorité ». « Le conseiller auditeur peut également appeler l’attention du rapporteur général sur le bon déroulement de la procédure, s’il estime qu’une affaire soulève une question relative au respect des droits des parties ». Si son domaine d’intervention semble très étroitement circonscrit dans le temps et l’objet aux seuls actes intervenus entre la notification de griefs et la réception de la convocation à la séance de l’Autorité, le conseiller auditeur peut, à l’occasion de cette saisine ou d’initiative, appeler l’attention des organes de l’Autorité sur toute question relative au respect des droits des parties à tous les stades de la procédure.

A cette fin, l’article R. 4619-II troisième alinéa, dispose que le conseiller auditeur « recueille, le cas échéant, les observations complémentaires des parties ainsi que celles du rapporteur général sur le déroulement de la procédure ». Ces observations peuvent venir compléter les observations principales prévues à l’article L. 461-4 du Code de commerce. Cette disposition conduit à l’instauration d’un dialogue entre le conseiller auditeur, les parties saisissantes et le rapporteur général. Ce dialogue doit lui permettre de remplir au mieux sa mission de médiation dans un esprit constructif.

L’article R. 461-9-II troisième alinéa précise que le conseiller auditeur « peut proposer des mesures destinées à améliorer l’exercice de leurs droits par les parties ». Les propositions du conseiller auditeur, en général concrètes et pragmatiques, sont destinées à orienter les décisions du rapporteur général.

Une fois les observations recueillies, le conseiller auditeur « transmet au président de l’Autorité un rapport évaluant ces observations ». Il peut proposer tout acte « permettant d’améliorer l’exercice de leurs droits par les parties » (article L. 461-4 quatrième alinéa du code de commerce). Copie de ce rapport est remis au président de l’Autorité dix jours ouvrés avant la séance et doit être adressée « au rapporteur général et aux parties concernées » (article R. 461-9 quatrième alinéa du code de commerce).

Le II de l’article R. 461-9, cinquième alinéa, dispose que « le président de l’Autorité de la concurrence peut inviter le conseiller auditeur à assister à la séance et à y présenter son rapport ».

Par ailleurs, le III de l’article R. 461-9 prévoit que « pour l’exercice de ses fonctions, le conseiller auditeur bénéficie du concours des services d’instruction de l’Autorité. Il est habilité à demander la communication des pièces du dossier dont il est saisi auprès du rapporteur général de l’Autorité. La confidentialité des documents et le secret des affaires ne lui sont pas opposables ».

Afin d’assurer la pleine efficacité de la mission du conseiller auditeur, le conseiller auditeur, soumis au secret professionnel, a accès à tous les éléments des dossiers, sans qu’il puisse se voir opposer la confidentialité ou le secret des affaires.

Enfin « le conseiller auditeur remet chaque année au président de l’Autorité un rapport sur son activité ». Ce rapport est joint au rapport public annuel de l’Autorité de la concurrence. Il est consultable sur le site de l’Autorité.

Depuis la création de la fonction et jusqu’au 31 décembre 2020, le conseiller auditeur a été saisi d’une trentaine de dossiers. Ces avis sont systématiquement visés dans les décisions de l’Autorité dans lesquelles ils sont intervenus et dans les décisions juridictionnelles subséquentes le cas échéant.

 

Bibliographie

Cet article est en cours de relecture par les Directeurs Scientifiques du Dictionnaire.

Auteur

Citation

Jean-Pierre Bonthoux, Conseiller-auditeur, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 12403

Visites 2742

Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

Haut fonctionnaire indépendant chargé d’organiser les auditions et d’assurer leur bon déroulement. Il contribue au caractère objectif tant de l’audition elle-même que de toute décision ultérieure ainsi qu’au respect des formes régulières et des droits de la défense des parties. Le conseiller-auditeur a également pour mission de résoudre les différents opposant les services de la Commission aux parties concernées qui portent sur le caractère confidentiel des documents et sur le droit d’accès au dossier dont peuvent se prévaloir une ou plusieurs parties pour préparer leur défense. Il fait rapport au membre de la Commission chargé de la concurrence, son rapport final sur une affaire de concurrence est joint à la décision et publié au Journal officiel. Le mandat du conseiller-auditeur est défini dans une décision de la Commission.

Voir la décision de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21), en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, notamment du droit d’être entendu et du droit d’accès au dossier, dans le contexte des mesures d’application prises par la Commission dans les affaires de concurrence, voir les articles 41 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 80 du 10.3.2001, p. 1).

© Commission européenne

(...) Créé par la LME du 4 août 2008, le conseiller auditeur est un médiateur procédural disponible pour aider les entreprises mises en cause ou saisissantes à prévenir ou à désamorcer d’éventuelles difficultés liées au déroulement de la phase contradictoire de la procédure de contrôle des pratiques anticoncurrentielles.

À cette fin, les parties ont la possibilité de se tourner vers lui, dès la réception de la notification de griefs et jusqu’à la réception de la convocation à la séance, lorsqu’elles estiment qu’un fait ou un acte de procédure pose une question relative au respect de leurs droits.

Le conseiller auditeur peut aussi agir de sa propre initiative. S’il l’estime utile, il peut alors faire part de conseils ou de propositions sur la suite de la procédure. Il ne prend pas de décision, dans la mesure où cette prérogative est exercée collégialement par les membres de l’Autorité, à l’issue de la séance. C’est donc par la rédaction d’un rapport adressé au président de l’Autorité de la concurrence, en prévision de la séance, que le conseiller auditeur clôt son intervention.

© Autorité de la concurrence

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