Conditions de vente

 

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Premier aperçu

Les conditions de vente désignent l’ensemble des conditions et modalités selon lesquelles un producteur, un prestataire de services, un grossiste ou un importateur offre de vendre des produits ou de fournir des services à des clients professionnels ou consommateurs.

Le droit français distingue les conditions de vente entre professionnels et les conditions de vente entre un professionnel et les consommateurs.

Lorsqu’elles sont « générales », les conditions de vente définissent le cadre juridique dans lequel le vendeur ou le prestataire de services entend placer sa relation avec les clients. Les conditions générales de vente peuvent également être rédigées par catégorie d’acheteurs. Les conditions « particulières » de vente sont celles qui sont négociées avec un acheteur déterminé.

Entre professionnels, les conditions générales de vente participent, avec la facture, à la transparence dans la relation commerciale instaurée par l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Le code de commerce fixe le contenu obligatoire des conditions générales de vente, prévoit une obligation de communication et le principe selon lequel elles constituent le socle de la négociation commerciale (art. L. 441-1 C. com.) et sont sanctionnées par des amendes administratives (art. L. 441-16 ; L. 441-1 IV ; L. 441-6 C. com.).

Les conditions générales de vente sont opposables à l’acheteur si elles ont été portées à sa connaissance et acceptées par lui. Le vendeur doit être en mesure d’en apporter la preuve. Cette règle de base du droit des obligations a été rappelée par une jurisprudence constante (CA Versailles, 3 mai 2016, RG 15/02478, AJCA 2016, p. 343 ; Cass. 1re civ., 11 mars 2014, n° 12-28.304, AJCA 2014, p. 79). Elle a été insérée dans le code civil lors de la réforme du droit des obligations de 2016 (ord. n° 2016-131 du 10 février 2016), à l’article 1119, alinéa 1, qui dispose : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »

 

Pour aller plus loin

Mentions minimales obligatoires (Art. L. 441-1 C. com.)

Les conditions générales de vente mentionnent les conditions de règlement, les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après la date prévue : ces mentions sont par ailleurs strictement encadrées par les dispositions de l’article L. 441-10, qui imposent un taux des pénalités de retard qui ne peut pas être inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal et une indemnité forfaitaire fixée à 40 euros (art. D. 441-5 C. com.). Si un escompte est proposé à l’ensemble des acheteurs, il doit également être mentionné. Il est recommandé de mentionner le délai de paiement même si la loi ne l’impose pas (maximum de soixante jours ; art. L. 441-10 C. com.). Les modes de paiement peuvent également être indiqués.

Le mode de détermination du prix doit être précisé et, lorsqu’il est possible de l’établir, le barème des prix unitaires fait partie des conditions générales de vente. Les réductions de prix (ristourne de fin d’année, ristourne quantitative, remise logistique, etc.) qui sont habituellement consenties par l’entreprise font également partie intégrante des conditions générales de vente lorsqu’elles existent.

Les conditions générales fixent les conditions juridiques de la vente ou de la prestation de services, même si elles ne sont pas expressément citées par le code de commerce. Il s’agit généralement des conditions de passation de commande, livraison, garantie, responsabilité, transfert de propriété, loi applicable, juridiction compétente en cas de litige, etc.

Le prestataire de services est tenu de respecter une obligation d’information renforcée (art. L. 441-2 C. com.), calquée sur l’information due aux consommateurs, dans la mesure où ses conditions générales doivent mentionner ses coordonnées, les informations concernant son activité et les autres conditions contractuelles telles que définies à l’article L. 111-2 du code de la consommation.

Le défaut de mention des pénalités de retard, de leurs conditions d’application et de l’indemnité de 40 euros est passible d’une amende administrative d’un montant maximum de 75 000 euros (personne physique) ou 375 000 euros (personne morale ; art. L. 441-16 b C. com.), ces montants étant doublés en cas de réitération dans les deux ans.

Conditions générales de vente par catégorie

L’entreprise a la faculté de différencier ses conditions générales de vente en fonction de la catégorie d’acheteurs à laquelle elles s’adressent (art. L. 441-1 C. com.). La différenciation par catégorie a été mise en place en 2005 (L. n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME) lorsque les pratiques discriminatoires étaient prohibées, afin d’insérer une marge de souplesse dans la négociation. L’intérêt de disposer de conditions de vente par catégorie a décliné avec l’abolition de l’interdiction des pratiques discriminatoires. La pratique conserve néanmoins son intérêt en matière de communication (v. ci-dessous), ou pour mener des négociations tarifaires différenciées, ou encore face au retour de l’interdiction per se des pratiques discriminatoires en matière de vente de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie (art. L. 442-1 4° C. com). L’entreprise peut disposer de plusieurs jeux de conditions générales de vente en fonction des catégories de clients qu’elle a déterminées en appliquant des critères objectifs. Les différences peuvent concerner toutes les mentions, ou uniquement celles relatives aux prix et aux réductions de prix.

Obligation de communication

La communication des conditions générales de vente est mise à la charge de l’entreprise de deux manières différentes.

La première concerne son obligation de les communiquer, dans leur intégralité (conditions juridiques, conditions de règlement, prix et réductions de prix) à tout acheteur qui lui en fait la demande pour son activité professionnelle. L’obligation porte uniquement sur les conditions de la catégorie à laquelle appartient le demandeur. Le fournisseur peut refuser de communiquer les conditions de vente d’une catégorie, auquel cas il doit justifier, selon des critères objectifs, que le demandeur n’appartient pas à cette catégorie (Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-27.811 ; Contrats, conc., consom. 2017, comm. 125, M. Malaurie-Vignal). La communication est effectuée « par tout moyen constituant un support durable », lequel est défini comme étant « tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées » (dir. n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011, définition reprise aux art. L. 221-1 et L. 311-1 C. consom.). Le non-respect de cette obligation est passible d’une amende administrative d’un montant maximum de 15 000 euros (personne physique) ou 75 000 euros (personne morale ; art. L. 441-1 IV C. com.).

L’obligation de communiquer les conditions générales de vente est par ailleurs imposée aux fournisseurs tenus de régulariser la convention récapitulative annuelle prévue aux articles L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce dans un délai raisonnable avant la date limite de conclusion de ladite convention (1er mars) selon la règle commune, avant le 1er décembre s’agissant des produits de grande consommation. Le non-respect du délai est passible d’une amende administrative d’un montant maximum de 75 000 euros (personne physique) ou 375 000 euros (personne morale ; art. L. 441-6 C. com.), ces montants étant doublés en cas de réitération dans les deux ans.

 Conditions générales de vente : socle de la négociation commerciale  

Le principe est posé en ces termes à l’article L. 441-1 III du code de commerce : « Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale. » Concept non juridiquement identifié, le « socle » a été introduit par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 précitée pour contrer la pratique de la grande distribution tendant à imposer ses conditions générales d’achat lors des négociations annuelles. Insérée dans un texte de portée générale, qui ne se limite pas au secteur de la grande distribution, la notion a vocation à s’appliquer de la manière la plus large, à l’ensemble des professionnels. Si les conditions générales de vente sont le socle de la négociation commerciale, elles n’ont pas une valeur hiérarchique prépondérante. La jurisprudence a, de façon constante, rappelé le principe, désormais entériné par la réforme du droit des obligations (ord. n° 2016-131 du 10 février 2016) à l’article 1119, alinéa 2, du code civil, selon lequel : « En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. »

Le texte érige les conditions générales de vente en socle de la négociation commerciale, entendu comme le point de départ de celle-ci, pour confirmer le principe de leur négociabilité. Les déviations résultant de la discussion et de la négociation sont possibles. À ce titre, vendeur et acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente (art. L. 441-1 III, al. 2, C. com.). Ces conditions particulières ne sont pas soumises à l’obligation de communication vue ci-dessus. Elles prévalent sur les conditions générales en vertu d’une solution jurisprudentielle constante reprise également à l’article 1119, alinéa 3, du code civil : « En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. » Sur l’ordre de prévalence, v. CEPC, avis n° 16-11.

Mentions obligatoires en fonction du secteur d’activité  

Les conditions générales de vente concernant les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et celles relatives aux produits agricoles doivent comporter les dispositions spécifiques fixées aux articles L. 441-1-1 et L. 443-44 I du code de commerce (mention des indicateurs fixés par les art. L. 631-24, L. 631-24-1 et L. 631-24-3 du C. rur. ; mention des matières premières agricoles selon les dispositions de l’art. L. 441-1-1 C. com.).

Dans le secteur des services de l’intermédiation en ligne, les conditions générales de vente doivent respecter les obligations prévues dans le règlement (UE) 2019/1150 du 20 juin 2019 (art. L. 442-1 III C. com.).

En matière d’environnement, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, celui-ci est tenu de mentionner le numéro d’identifiant unique garantissant qu’il est adhérent à une filière pour la gestion des déchets (art. R. 541-173 C. envir.).

Les clauses de réserve de propriété, de droit applicable et de juridiction sont également essentielles, surtout dans une relation internationale.

 Conditions générales de vente et déséquilibre significatif  

Les conditions générales de vente peuvent caractériser un déséquilibre significatif réprimé par l’article L. 442-1 du code de commerce (pour des exemples de clauses ayant été sanctionnées sur ce fondement, cf. « Conditions générales de vente », DP affaires, juin 2022, n° 34). La possibilité pour l’acheteur de discuter et d’amender les conditions générales de vente est une manière de limiter ce risque.

 Conditions générales de vente et concurrence déloyale  

La copie servile des conditions générales de vente d’un concurrent a été jugée comme caractérisant un acte de parasitisme (T. com. Paris, 22 juin 2012, JurisData 2012-034113 ; en sens contraire, CA Paris, 20 mars 2015, RG 14/15400).

Conditions générales de vente et pratiques anticoncurrentielles  

Les conditions générales de vente peuvent également caractériser un abus de domination ou une entente anticoncurrentielle sanctionnés tant par le droit interne (art. L. 420-1 et s. C. com.) que par le droit européen (art. 101 et 102 TFUE) si elles sont de nature à restreindre le jeu de la concurrence sur un marché.

 

Jurisprudences pertinentes

Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-27.811

Cass. 1re civ., 11 mars 2014, n° 12-28.304

CA Versailles, ch. 12, 3 mai 2016, RG 15/02478

CA Paris, pôle 5, ch. 5, 17 septembre 2015, RG 13/08058 (cassation partielle)

CA Paris, pôle 5, ch. 2, 20 mars 2015, RG 14/15400

T. com. Paris, 15e ch. 22 juin 2012, JurisData 2012-034113

CEPC, avis n° 17-6 du 2 mars 2017 relatif à une demande d’avis d’un professionnel sur l’imposition d’un mode de règlement

CEPC, avis n° 16-11 du 16 juin 2016 relatif à une demande d’avis d’une société sur l’ordre de prévalence des documents contractuels applicables dans le cadre d’une vente

 

Bibliographie

Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, JORF n° 0179 du 3 août 2005

« CGV », Rép. com. Dalloz, janvier 2022

« Conditions générales de vente entre professionnels : quelles mentions obligatoires ? », Bercy infos Entreprises, 5 août 2020

« Conditions générales de vente et contrats-types », JCl. Contrats – Distribution, fasc. 60, 2021

« Conditions générales de vente », DP affaires, juin 2022, n° 34

ARONICA (Ch.) et OSTOJSKI (D.), « Les conditions générales de vente, un incontournable de la relation commerciale », AJCA 2014, p. 165

CHAGNY (M.) (dir.), Le Lamy droit économique : concurrence, relations commerciales, distribution, consommation, Paris, Wolters Kluwer France, 2022

DGCCRF, « Conditions générales de vente », Fiches pratiques pro, juin 2022

Mémento Concurrence Consommation 2022, Levallois-Perret, Éditions Francis Lefebvre, 2021, n° 86100 et s.

MOUSSERON (P.), RAYNARD (J.), SEUBE (J.-B.), Technique contractuelle, 5e éd., Levallois, Éditions Francis Lefebvre, 2017

Auteur

Citation

Catherine Robin, Conditions de vente, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 107167

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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