Mentions minimales obligatoires (Art. L. 441-1 C. com.)
Les conditions générales de vente mentionnent les conditions de règlement, les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après la date prévue : ces mentions sont par ailleurs strictement encadrées par les dispositions de l’article L. 441-10, qui imposent un taux des pénalités de retard qui ne peut pas être inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal et une indemnité forfaitaire fixée à 40 euros (art. D. 441-5 C. com.). Si un escompte est proposé à l’ensemble des acheteurs, il doit également être mentionné. Il est recommandé de mentionner le délai de paiement même si la loi ne l’impose pas (maximum de soixante jours ; art. L. 441-10 C. com.). Les modes de paiement peuvent également être indiqués.
Le mode de détermination du prix doit être précisé et, lorsqu’il est possible de l’établir, le barème des prix unitaires fait partie des conditions générales de vente. Les réductions de prix (ristourne de fin d’année, ristourne quantitative, remise logistique, etc.) qui sont habituellement consenties par l’entreprise font également partie intégrante des conditions générales de vente lorsqu’elles existent.
Les conditions générales fixent les conditions juridiques de la vente ou de la prestation de services, même si elles ne sont pas expressément citées par le code de commerce. Il s’agit généralement des conditions de passation de commande, livraison, garantie, responsabilité, transfert de propriété, loi applicable, juridiction compétente en cas de litige, etc.
Le prestataire de services est tenu de respecter une obligation d’information renforcée (art. L. 441-2 C. com.), calquée sur l’information due aux consommateurs, dans la mesure où ses conditions générales doivent mentionner ses coordonnées, les informations concernant son activité et les autres conditions contractuelles telles que définies à l’article L. 111-2 du code de la consommation.
Le défaut de mention des pénalités de retard, de leurs conditions d’application et de l’indemnité de 40 euros est passible d’une amende administrative d’un montant maximum de 75 000 euros (personne physique) ou 375 000 euros (personne morale ; art. L. 441-16 b C. com.), ces montants étant doublés en cas de réitération dans les deux ans.
Conditions générales de vente par catégorie
L’entreprise a la faculté de différencier ses conditions générales de vente en fonction de la catégorie d’acheteurs à laquelle elles s’adressent (art. L. 441-1 C. com.). La différenciation par catégorie a été mise en place en 2005 (L. n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME) lorsque les pratiques discriminatoires étaient prohibées, afin d’insérer une marge de souplesse dans la négociation. L’intérêt de disposer de conditions de vente par catégorie a décliné avec l’abolition de l’interdiction des pratiques discriminatoires. La pratique conserve néanmoins son intérêt en matière de communication (v. ci-dessous), ou pour mener des négociations tarifaires différenciées, ou encore face au retour de l’interdiction per se des pratiques discriminatoires en matière de vente de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie (art. L. 442-1 4° C. com). L’entreprise peut disposer de plusieurs jeux de conditions générales de vente en fonction des catégories de clients qu’elle a déterminées en appliquant des critères objectifs. Les différences peuvent concerner toutes les mentions, ou uniquement celles relatives aux prix et aux réductions de prix.
Obligation de communication
La communication des conditions générales de vente est mise à la charge de l’entreprise de deux manières différentes.
La première concerne son obligation de les communiquer, dans leur intégralité (conditions juridiques, conditions de règlement, prix et réductions de prix) à tout acheteur qui lui en fait la demande pour son activité professionnelle. L’obligation porte uniquement sur les conditions de la catégorie à laquelle appartient le demandeur. Le fournisseur peut refuser de communiquer les conditions de vente d’une catégorie, auquel cas il doit justifier, selon des critères objectifs, que le demandeur n’appartient pas à cette catégorie (Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-27.811 ; Contrats, conc., consom. 2017, comm. 125, M. Malaurie-Vignal). La communication est effectuée « par tout moyen constituant un support durable », lequel est défini comme étant « tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées » (dir. n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011, définition reprise aux art. L. 221-1 et L. 311-1 C. consom.). Le non-respect de cette obligation est passible d’une amende administrative d’un montant maximum de 15 000 euros (personne physique) ou 75 000 euros (personne morale ; art. L. 441-1 IV C. com.).
L’obligation de communiquer les conditions générales de vente est par ailleurs imposée aux fournisseurs tenus de régulariser la convention récapitulative annuelle prévue aux articles L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce dans un délai raisonnable avant la date limite de conclusion de ladite convention (1er mars) selon la règle commune, avant le 1er décembre s’agissant des produits de grande consommation. Le non-respect du délai est passible d’une amende administrative d’un montant maximum de 75 000 euros (personne physique) ou 375 000 euros (personne morale ; art. L. 441-6 C. com.), ces montants étant doublés en cas de réitération dans les deux ans.
Conditions générales de vente : socle de la négociation commerciale
Le principe est posé en ces termes à l’article L. 441-1 III du code de commerce : « Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale. » Concept non juridiquement identifié, le « socle » a été introduit par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 précitée pour contrer la pratique de la grande distribution tendant à imposer ses conditions générales d’achat lors des négociations annuelles. Insérée dans un texte de portée générale, qui ne se limite pas au secteur de la grande distribution, la notion a vocation à s’appliquer de la manière la plus large, à l’ensemble des professionnels. Si les conditions générales de vente sont le socle de la négociation commerciale, elles n’ont pas une valeur hiérarchique prépondérante. La jurisprudence a, de façon constante, rappelé le principe, désormais entériné par la réforme du droit des obligations (ord. n° 2016-131 du 10 février 2016) à l’article 1119, alinéa 2, du code civil, selon lequel : « En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. »
Le texte érige les conditions générales de vente en socle de la négociation commerciale, entendu comme le point de départ de celle-ci, pour confirmer le principe de leur négociabilité. Les déviations résultant de la discussion et de la négociation sont possibles. À ce titre, vendeur et acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente (art. L. 441-1 III, al. 2, C. com.). Ces conditions particulières ne sont pas soumises à l’obligation de communication vue ci-dessus. Elles prévalent sur les conditions générales en vertu d’une solution jurisprudentielle constante reprise également à l’article 1119, alinéa 3, du code civil : « En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. » Sur l’ordre de prévalence, v. CEPC, avis n° 16-11.
Mentions obligatoires en fonction du secteur d’activité
Les conditions générales de vente concernant les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et celles relatives aux produits agricoles doivent comporter les dispositions spécifiques fixées aux articles L. 441-1-1 et L. 443-44 I du code de commerce (mention des indicateurs fixés par les art. L. 631-24, L. 631-24-1 et L. 631-24-3 du C. rur. ; mention des matières premières agricoles selon les dispositions de l’art. L. 441-1-1 C. com.).
Dans le secteur des services de l’intermédiation en ligne, les conditions générales de vente doivent respecter les obligations prévues dans le règlement (UE) 2019/1150 du 20 juin 2019 (art. L. 442-1 III C. com.).
En matière d’environnement, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, celui-ci est tenu de mentionner le numéro d’identifiant unique garantissant qu’il est adhérent à une filière pour la gestion des déchets (art. R. 541-173 C. envir.).
Les clauses de réserve de propriété, de droit applicable et de juridiction sont également essentielles, surtout dans une relation internationale.
Conditions générales de vente et déséquilibre significatif
Les conditions générales de vente peuvent caractériser un déséquilibre significatif réprimé par l’article L. 442-1 du code de commerce (pour des exemples de clauses ayant été sanctionnées sur ce fondement, cf. « Conditions générales de vente », DP affaires, juin 2022, n° 34). La possibilité pour l’acheteur de discuter et d’amender les conditions générales de vente est une manière de limiter ce risque.
Conditions générales de vente et concurrence déloyale
La copie servile des conditions générales de vente d’un concurrent a été jugée comme caractérisant un acte de parasitisme (T. com. Paris, 22 juin 2012, JurisData 2012-034113 ; en sens contraire, CA Paris, 20 mars 2015, RG 14/15400).
Conditions générales de vente et pratiques anticoncurrentielles
Les conditions générales de vente peuvent également caractériser un abus de domination ou une entente anticoncurrentielle sanctionnés tant par le droit interne (art. L. 420-1 et s. C. com.) que par le droit européen (art. 101 et 102 TFUE) si elles sont de nature à restreindre le jeu de la concurrence sur un marché.