Afin de déterminer si la concentration peut engendrer des effets anticoncurrentiels, les agences procèdent par étapes : après avoir défini les marchés des produits et les marchés géographiques affectés par la concentration, elles déterminent les effets anticoncurrentiels probables en fonction du type de concentration (horizontale, verticale ou conglomérale), et les éventuels effets proconcurrentiels qui les compenseraient. Elles envisagent ensuite des engagements que les parties pourraient prendre pour remédier aux effets anticoncurrentiels sans que leur concentration ne doive être interdite.
La diminution substantielle de la concurrence peut se traduire par la génération d’effets non coordonnés (effets unilatéraux) en cas de dominance individuelle résultant de la concentration, ou coordonnés lorsque la concentration modifie la structure du marché de sorte à ce qu’il soit possible et profitable à toutes les entités qui y sont actives, d’adopter un comportement anticoncurrentiel commun.
A titre de facteurs de contrepoids susceptibles d’empêcher l’adoption d’un comportement anticoncurrentiel de l’entité résultante, les agences examinent la probabilité de l’arrivée d’un nouveau concurrent sur le marché, la puissance d’achat compensatrice de cocontractants de l’entité résultante ou les gains d’efficacité propres à la concentration que les parties prévoient de réaliser.
Lorsque la concentration crée un risque de diminution substantielle de la concurrence, les agences envisagent des mesures correctives que les parties pourraient s’engager à adopter pour permettre à leur concentration d’aboutir. Il s’agit de l’adoption d’un certain comportement, tel que l’engagement à continuer d’approvisionner certains clients ou à s’abstenir de conclure des contrats d’exclusivité. Plus généralement, il s’agit de mesures structurelles comme la cession d’une partie d’entreprise à un tiers, afin d’assurer le maintien de la concurrence.