Clause de non-concurrence

 

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Premier aperçu

Au contact notamment des exigences de bonne foi et de loyauté, la libre concurrence souffre de restrictions. La clause de non-concurrence en constitue l’une des expressions. De source contractuelle, cette clause se combine d’ailleurs, sans s’y substituer, aux obligations de non-concurrence de source légale (ex., pour l’agent commercial, art. L. 134-3 et L. 134-14 C. com. ; v., pour une obligation fondée sur la garantie d’éviction, art. 1626 C. civ.).

La clause de non-concurrence protège celui qui en est créancier de la concurrence que son propre débiteur peut lui livrer, laquelle concurrence se trouve facilitée en raison de leur situation respective (vendeur et acquéreur de fonds de commerce, employeur et salarié, par exemple).

La source contractuelle de l’obligation de non-concurrence lui imprime ses particularités. Encore qu’elle puisse efficacement déployer ses effets pendant comme après la fin du contrat (clause de non-concurrence post-contractuelle ; v. égal., en cas de résolution du contrat, art. 1230 C. civ.), l’obligation conventionnelle de non-concurrence est tout d’abord, et à titre subsidiaire, soumise au droit commun du contrat et plus particulièrement au devoir de bonne foi (art. 1103 C. civ.) ainsi qu’aux principes de force obligatoire (art. 1103 C. civ.), de l’effet relatif (art. 1199 C. civ.) et d’opposabilité aux tiers et par les tiers (art. 1200 C. civ.) avec les conséquences que leur violation emporte. À ce titre, le non-respect de l’engagement de non-concurrence constitue pour son débiteur un manquement contractuel sanctionné comme tel (allocation de dommages et intérêts, cessation de l’illicite (art. 1222 C. civ.)) et pour le tiers de mauvaise foi une faute civile permettant, toutes conditions par ailleurs réunies, la mise en œuvre de sa responsabilité extracontractuelle.

La clause de non-concurrence est par ailleurs susceptible de relever de dispositions spéciales, qu’il s’agisse de législations propres à un type de contrat donné (p. ex., le contrat d’agent commercial), du droit des pratiques anticoncurrentielles (v. art. 5 du règl. (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010, art. L. 420-1 et s. C. com. et art. 101 et s. TFUE) ou bien encore du droit des pratiques commerciales déloyales (règle sur le déséquilibre significatif, art. L. 442-1, I, 2° C. com.).

 

Pour aller plus loin

Sauf dispositions légales contraires (ex., art. 7 de la L. n° 71-1130 du 31 décembre 1971), la liberté contractuelle autorise l’insertion d’une telle clause dans toutes sortes de contrats (contrat de travail, de distribution, etc.). La protection que cette dernière instaure prend alors la forme d’une interdiction pour le débiteur de faire concurrence au créancier, voire à d’autres bénéficiaires (ex., l’ayant-cause à titre particulier). Pour cette raison, l’engagement qu’elle contient est classiquement rattaché à la catégorie des obligations de ne pas faire. Antérieurement à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, cette qualification emportait l’application d’un régime juridique spécifique, fondé sur l’ancien article 1145 du Code civil (Cass. 1er civ, 10 mai 2005, n° 02-15.910 ; Cass. 1er civ., 31 mai 2007, n° 05-19.978). Les modifications opérées par l’ordonnance du 10 février 2016 (not. non-reconduction de l’ancien article 1145 du C. civ.) semblent toutefois remettre en cause cette solution.

Au-delà et dans la mesure où l’engagement de non-concurrence consiste à limiter la concurrence, il ne se conçoit que dans la mesure où une situation de concurrence existe entre l’activité du débiteur et celle du créancier (ce qui suppose une activité similaire, un débiteur distinct du créancier, par exemple). L’activité en cause peut du reste être plus ou moins précisément identifiée (v. Y. Picod, Y. Auguet, M. Gomy, Rép. com. Dalloz, V° Concurrence : Obligation de non-concurrence, mars 2020, actualisation 2022 préc., n° 187 et s.), sans être toutefois indéterminée (Cass. com., 4 mars 2020, n° 17-21.764 et n° 18-26.676.).

Les atteintes aux libertés fondamentales du débiteur (la liberté du commerce et de l’industrie, du travail, etc.) qu’emporte la clause de non-concurrence, lui impriment ses limites. En effet, la restriction que cette clause apporte à l’exercice de l’activité du débiteur ne saurait être absolue (v., pour le contrôle parfois réalisé de l’impossibilité d’exercer une activité, Cass. com., 2 octobre 2019, n° 18-15.676). Cette limite se traduit par un encadrement strict (ex., C. com., L. 341-2 C. com. pour les réseaux de distribution ; art. L. 134-14 C. com. pour l’agent commercial) qui, quelle qu’en soit la source, contribue à délimiter l’engagement pris par le débiteur. Ainsi, sauf dispositions légales particulières, la jurisprudence subordonne la licéité d’une telle clause à la limitation dans le temps et dans l’espace de l’engagement qu’elle contient – en sus de la limitation de l’activité concernée -, ces critères étant cumulatifs. L’engagement de non-concurrence doit également être indispensable à la protection des intérêts légitimes du créancier et proportionné à la protection de cet intérêt ou à l’objet du contrat. La détermination du contenu de la clause est enfin tributaire de la nature du contrat qui la contient. En effet, lorsque cette clause est insérée dans un contrat de travail – ou, plus largement lorsque le droit du travail a vocation à s’appliquer (Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-13.824, l’actionnaire salarié ; Cass. soc., 5 octobre 2016, n° 15-22.730, gérant non-salarié de succursale de maison d’alimentation de détail) –, elle doit prévoir une contrepartie financière, à peine de nullité en principe (Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 99-43.334 et n° 99-43.336).

L’engagement particulier que contient la clause de non-concurrence est mobilisé dans le travail de qualification de la clause. En ce sens d’abord, une clause qui contient un engagement revenant à interdire au débiteur l’exercice de son activité au bénéfice de son créancier est-elle requalifiée en clause de non-concurrence en dépit de l’appellation retenue par les parties (ex., Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-20.454). Ensuite, le contenu de l’engagement permet de distinguer cette clause d’autres clauses en tant qu’elles restreignent de manière directe ou indirecte - sans l’interdire - l’exercice d’une activité concurrente à celle du créancier. Ainsi, la clause de non-concurrence est-elle distinguée de la clause de non-réaffiliation en ce que cette dernière « se borne à restreindre [la] liberté d’affiliation à un autre réseau » (Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-13.888. ; comp., Auteur. donc., déc. n° 11-D-03 du 15 février 2011 ; v. sur la distinction d’intensité, Y. Picod, Y. Auguet, M. Gomy, Rép. com. Dalloz, V°. Non-concurrence, n° 22 et n° 195) ou encore des clauses dites de « non-sollicitation », lesquelles emportent l’interdiction pour le client d’une entreprise de solliciter ses salariés (Cass. com., 11 juillet 2006, n° 04-20.438).

 

Jurisprudences pertinentes

Union européenne

CJCE, 11 juillet 1985, Remia, aff. 42/84, EU:C:1985:327

Règlement (UE) no 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, JOUE n° L 102 du 23 avril 2010, p. 1

France

Cass. soc., 5 octobre 2016, n° 15-22.730, M. X et Mme Y c/ Distribution Casino France

Cass. soc., 25 mai 2016, n° 14-20.578, M. X. c/ société Ufifrance patrimoine

Cass. soc., 9 janvier 2013, no 11-26.418, M. X et Mme Y c/ Distribution Casino France

Cass. soc., 10 juillet 2002, no 99-43.334 et no 99-43.336, MM. X... et Y... et Mme Z... c/ société MSAS cargo international

Cass. soc., 14 mai 1992, no 89-45.300, M. Jean-Pierre Y... c/ M. Henri X... et l’entreprise Marietta

Cass. com., 15 juillet 1987, no 86-11.272, époux X... c/ M. Y...

Aut. conc., avis n° 10-A-26 du 7 décembre 2010 relatif aux contrats d’affiliation de magasins indépendants et les modalités d’acquisition de foncier commercial dans le secteur de la distribution alimentaire

CEPC, avis n° 16-9 du 12 mai 2016 relatif à une demande d’avis d’un groupement d’intérêt public sur la validité d’une clause de non-concurrence insérée dans des contrats entre une société et des hôteliers

 

Bibliographie

BUY (F.), LAMOUREUX (M.), MESTRE (J.) et RODA (J.-Ch.) (dir.), Les principales clauses des contrats d’affaires, 2e éd., Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2019

DEPINCE (M.), « La clause de non-concurrence et ses alternatives », RTD com. 2009, p. 259

DROSS (W.), Clausier : dictionnaire des clauses ordinaires et extraordinaires des contrats de droit privé interne, 4e éd., Paris, LexisNexis, 2020

GOMY (M.), Essai sur l’équilibre de la convention de non-concurrence, Presses universitaires de Perpignan, 1989

PICOD (Y.), AUGUET (Y.), GOMY (M.), Rép. com. Dalloz, V° Concurrence : Obligation de non-concurrence, mars 2020, actualisation 2022

SERRA (Y.), La non-concurrence en matière commerciale, sociale et civile : droit interne et communautaire, Paris, Dalloz, 1991

SERRA (Y.), L’obligation de non-concurrence dans le droit des contrats, Paris, Sirey, 1970

Auteur

  • University Littoral-Côte d’Opale (Boulogne-sur-Mer)

Citation

Valérie Durand, Clause de non-concurrence, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 12155

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

Clause contractuelle entraînant pour les parties à un contrat d’achat, ou au moins pour une d’entre elles, une obligation directe ou indirecte de ne pas fabriquer, acheter, vendre ou revendre de manière indépendante des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services faisant l’objet du contrat. Une obligation de ce type imposée au vendeur garantit que l’acquéreur reçoive la valeur totale des avoirs transférés et est normalement considérée comme accessoire au contrat principal. Commission européenne

 
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