Clause d’exclusivité

 

Définition institution

« Le fait, pour une entreprise se trouvant en position dominante sur un marché, de lier – fût-ce à leur demande – des acheteurs par une obligation ou une promesse de s’approvisionner pour la totalité ou pour une part considérable de leurs besoins exclusivement auprès de ladite entreprise, constitue une exploitation abusive d’une position dominante au sens de l’article 86 du traité, soit que l’obligation en question soit stipulée sans plus, soit qu’elle trouve sa contrepartie dans l’octroi de rabais. [...] En effet, les engagements d’approvisionnement exclusif de cette nature [...] sont incompatibles avec l’objectif d’une concurrence non faussée dans le marché commun parce qu’ils ne reposent pas sur une prestation économique justifiant cette charge ou cet avantage, mais tendent à enlever à l’acheteur, ou à restreindre dans son chef, la possibilité de choix en ce qui concerne ses sources d’approvisionnement et à barrer l’accès du marché aux producteurs. » Ces considérants généraux ne sauraient, toutefois, être isolés du contexte spécifique de l’affaire. En l’espèce, la Cour avait en effet constaté que les contrats en cause prévoyaient des engagements d’approvisionnement exclusifs, rémunérés par des ristournes ou rabais sur l’ensemble des achats, dans le cadre de contrats conclus pour une durée indéterminée, et protégés par des clauses anglaises (cf. infra). Selon la Cour, « c’[était] à la lumière de ces particularités qu’il y [avait] lieu d’examiner si les contrats litigieux étaient constitutifs d’une exploitation abusive de position dominante ». Comme on le verra plus loin, l’évolution ultérieure de la jurisprudence du TPI et de la Cour a confirmé cette approche pragmatique." © CJCE, Affaire 85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG

 
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