Circonstances atténuantes et aggravantes

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

Le montant de base de l’amende (droit de l’Union) ou de la sanction pécuniaire (droit français) alors déterminé, celui-ci doit être individualisé à l’égard de chaque entreprise ou association d’entreprises en raison de leur participation à une pratique anticoncurrentielle ou de leur comportement dans la réalisation d’une infraction (du premier rôle au rôle marginal). Aux fins de cette individualisation, la Commission et l’Autorité ont la faculté d’ajuster ce montant de base à la hausse ou à la baisse respectivement au titre des circonstances aggravantes ou des circonstances atténuantes.

 

Pour aller plus loin

Les lignes directrices de 2006 de la Commission et le communiqué sanction de l’Autorité de 2021 prévoient une liste non exhaustive des circonstances aggravantes et atténuantes pour l’individualisation de la sanction. Sauf disposition expresse, la Commission et l’Autorité bénéficient d’une marge d’appréciation quant à la fixation du coefficient multiplicateur à appliquer pour ajuster le montant de base, dès lors que les conditions permettant de caractériser lesdites circonstances sont réunies.

Les circonstances aggravantes

Au nombre des circonstances aggravantes, visant à sanctionner un comportement ayant eu pour effet d’accroître ou de maintenir les effets néfastes d’une pratique anticoncurrentielle sur la concurrence, sous réserve de la preuve apportée par la Commission ou l’Autorité, figurent notamment :

La récidive ou la réitération constituent la circonstance aggravante la plus sévère, en ce sens qu’un précédent constat d’infraction assortie ou non d’une amende ou d’une sanction pécuniaire fut insuffisant pour répondre à l’objectif de dissuasion. Les lignes directrices et le communiqué sanction prévoient respectivement une augmentation de 100 % du montant de base par infraction constatée et une augmentation dans une proportion comprise entre 15 % et 50 % selon le délai écoulé entre les infractions. Contrairement aux lignes directrices, le communiqué sanction précise que la réitération doit faire l’objet d’une prise en compte autonome.

Le rôle de meneur ou d’incitateur de l’infraction peut être endossé par une entreprise durant l’intégralité de la période infractionnelle, conjointement par plusieurs entreprises, ou par plusieurs entreprises successivement. Le rôle de meneur est caractérisé comme une force motrice significative pour l’entente ou avoir porté une responsabilité particulière et concrète dans le fonctionnement de l’infraction. Le rôle d’incitateur est retenu lorsqu’une entreprise a encouragé d’autres entreprises à mettre en place l’entente ou à s’y joindre. Le communiqué sanction évoque également le rôle particulier dans la conception ou la réalisation de l’infraction, lequel peut se matérialiser par la suggestion d’une conduite à tenir ou pour avoir assuré l’organisation logistique, indépendamment de l’existence de pressions exercées sur les autres membres de l’entente.

Les mesures de contrainte ou de rétorsion, dans la mesure où elles aggravent les dommages créés par une entente, sont mises en œuvre, notamment en vue de forcer une entreprise à respecter un accord ou à étendre le champ d’une entente en la menaçant de représailles.

S’agissant des circonstances aggravantes spécifiques en droit de l’Union.

Le refus de coopération ou l’obstruction dans le déroulement d’une enquête, caractérisés, notamment, par la destruction de documents, le refus de répondre aux questions ou aux demandes de renseignements ou encore avertir les autres membres de l’entente de l’imminence des vérifications.

S’agissant des circonstances aggravantes spécifiques en droit français

La capacité d’influence ou l’autorité morale d’une entreprise (opérateur historique sectoriel), une association d’entreprises ou un organisme (instance ordinale ou ordre professionnel) rendent d’autant plus répréhensibles les pratiques anticoncurrentielles commises.

Les circonstances atténuantes

Au nombre des circonstances atténuantes, visant à récompenser un comportement ayant eu pour effet d’affaiblir ou de neutraliser les effets néfastes d’une pratique anticoncurrentielle sur la concurrence, sous réserve de la preuve apportée par les entreprises ou une association d’entreprises, figurent notamment :

La fin à l’infraction dès les premières interventions de la Commission ou de l’Autorité. En revanche, cette circonstance atténuante n’est pas applicable aux accords et pratiques de nature secrète, en particulier les cartels. Le bénéfice de cette circonstance atténuante n’est pas automatique et est conditionné à l’existence d’un lien de causalité entre les interventions de la Commission ou de l’Autorité et la cessation de l’infraction.

Une coopération effective avec la Commission ou l’Autorité allant au-delà des obligations auxquelles l’entreprise ou l’association d’entreprises est juridiquement soumise et en dehors du champ d’application de la procédure de clémence. Tel est le cas lorsque la Commission ou l’Autorité ont pu se reposer, dans leur décision finale, sur des éléments de preuve que l’entreprise ou l’association d’entreprises leur aurait fournis dans le cadre de sa coopération et en l’absence desquels la Commission ou l’Autorité n’auraient pas été en mesure de sanctionner totalement ou partiellement l’infraction.

L’infraction a été autorisée, sollicitée ou encouragée par les autorités publiques ou par une réglementation. L’importance d’une réglementation peut conduire à ce que le comportement des entreprises ne réponde pas au libre jeu de la concurrence. La seule connaissance de l’infraction par les pouvoirs publics est insuffisante pour bénéficier de cette circonstance atténuante.

La contrainte de participation à l’infraction (non prévue par les lignes directrices). Le bénéfice de cette circonstance atténuante se heurte toutefois à l’absence de dénonciation des pressions exercées en vue de contraindre à la participation à l’infraction.

S’agissant des circonstances atténuantes spécifiques en droit de l’Union

L’entreprise apporte la preuve que l’infraction a été commise par négligence. L’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n o 1/2003 prévoit l’imposition d’une amende pour des infractions commises par négligence. L’absence de connaissance de l’infraction et insuffisante dès lors qu’il suffit que l’entreprise n’ait pu ignorer que sa conduite eût pour objet d’enfreindre la concurrence.

L’entreprise apporte la preuve que sa participation à l’infraction est substantiellement réduite et démontre par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite. Le critère de la participation substantiellement réduite est plus exigeant que celui tenant au rôle suiviste ou exclusivement passif de l’entreprise condamnée.

S’agissant des circonstances atténuantes spécifiques en droit français

L’entreprise a durablement adopté un comportement concurrentiel, pour une part substantielle des produits et des services en cause, au point d’avoir perturbé, en tant que franc-tireur, le fonctionnement même de la pratique en cause. Cette perturbation, caractérisée notamment comme forte atténuation des effets de l’entente, peut être limitée pour une partie de la période infractionnelle.

La mise en œuvre, en cours de procédure, des mesures de réparation bénéficiant spécifiquement aux victimes de la pratique, notamment le versement à ces dernières d’une indemnité due en exécution d’une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.

 

Jurisprudences pertinentes

TUE, 30 mars 2022, Air France-KLM/Commission, T-337/17 (circonstance atténuante – comportement anticoncurrentiel encouragé par les pouvoirs publics – accords internationaux relatifs aux services aériens).

TUE, 30 mars 2022, Japan Airlines/Commission, T-340/17, EU:T:2022:181 (Circonstance atténuante – participation substantiellement réduite).

AdlC, décision n° 19-D-24 du 17 décembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes (Circonstance aggravante – rôle particulier dans la conception ou la réalisation de l’infraction).

TUE, 12 décembre 2018, Unichem Laboratories/Commission, T-705/14, non publié, EU:T:2018:915 (Circonstance atténuante – Coopération de l’entreprise incriminée en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence).

CA Paris, 19 juillet 2018, Chronopost e. a., n° 2016/16/01270 (Circonstance atténuante – Contrainte).

TUE, 13 juillet 2018, Stührk Delikatessen Import/Commission, T-58/14, EU:T:2018:474 (Circonstance atténuante – négligence).

TUE, 12 juillet 2018, Sumitomo Electric Industries et J-Power Systems/Commission, T‑450/14 (circonstance atténuante – caractère substantiellement réduit de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction).

Commission, décision C(2017) 1742 du 17 mars 2017 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (Affaire AT.39258 – Fret aérien) [Résumé].

CA Paris, 21 décembre 2017, LCL – Le Crédit Lyonnais e. a., n° 15/17638 (Circonstance aggravante – Rôle de meneur).

CA Paris, 23 mai 2017, Laïta e. a., n° 2015/08224 (Circonstance atténuante – Contrainte).

TUE, 14 juillet 2016, Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin/Commission, T146/09 RENV (Circonstance aggravante – rôle de meneur).

TUE, 17 décembre 2015, Orange Polska/Commission, T-486/11, EU:T:2015:1002 (Circonstance atténuante – Cessation de l’infraction dès les premières interventions de la Commission)

AdlC, décision n° 15-D-19 du 15 décembre 2015 relative à des pratiques mises en œuvre dans les secteurs de la messagerie et de la messagerie express

AdlC, décision n°15-D-03 du 11 mars 2015 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits laitiers frais (Circonstance atténuante – Perturbation de l’infraction – rôle de franc-tireur).

TUE, 15 juillet 2015, Trafilerie Meridionali/Commission, T-422/10, EU:T:2015:512 (Circonstance atténuante – participation substantiellement réduite).

AdlC, décision n° 14-D-16 du 18 novembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du déménagement des militaires affectés en Martinique (Circonstance atténuante – Rôle des autorités publiques ou réglementation).

AdlC, décision n° 13-D-14 du 11 juin 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre de relations entre des vétérinaires et les sociétés protectrices des animaux (SPA) en région Alsace (Circonstance atténuante – capacité d’influence / autorité morale).

AdlC, décision n° 13-D-06 du 28 février 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le marché de la télétransmission de données fiscales et comptables sous format EDI à l’administration fiscale (Circonstance atténuante – capacité d’influence / autorité morale).

TUE, 27 septembre 2012, Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commission, T-357/06 (Circonstance aggravante – rôle d’incitateur).

AdlC, décision n° 12-D-09 du 13 mars 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des farines alimentaires (Circonstance aggravante – mesures de contrainte ou de rétorsion – forcer à respecte un accord)

TUE, 16 juin 2011, Ziegler / Commission, T-199/08 (Circonstance atténuante – simple connaissance de l’infraction – Absence de bénéfice)

TUE, 24 mars 2011, IBP et International Building Products France/Commission, T-384/06 (Circonstance aggravante – refus de coopération et obstruction à la procédure – refus de répondre aux questions ou de fournir des renseignements).

TUE, 3 mars 2011, Areva e.a./Commission, T-117/07 et T-121/07 (Circonstance aggravante – rôle d’incitateur).

TUE, 30 avril 2009, Nintendo et Nintendo of Europe/Commission, T-13/03, EU:T:2009:131 (Circonstance atténuante – Perturbation de l’infraction – compensation versée aux tiers de l’infraction).

TUE, 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, EU:T:2006:396 (Circonstances atténuantes – négligence).

TUE, 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C-167/04 P (Mesures de contrainte ou de rétorsion – représailles)

CJCE, 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C‑308/04 P (Circonstance aggravante – refus de coopération et obstruction à la procédure – avertir de l’imminence des vérifications opérées par la Commission).

TUE, 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T-38/02 (Circonstance aggravante – mesures de contrainte ou de rétorsion – aggravation des dommages créés par la pratique anticoncurrentielle).

Cons. conc., Décision n° 01-D-46 du 23 juillet 2001 relative à des pratiques mises en œuvre par la société France Télécom à l’occasion d’une offre sur mesure conclue en 1999 (Circonstance atténuante – capacité d’influence).

Réglementations Pertinentes

Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (JO 2019, L 11, p. 3).

Règlement (CE) n o 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 CE (devenus articles 101 et 102 TFUE) (JO 2003, L 1, p. 1).

Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n o 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).

Ordonnance n o 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (ECN+) (JORF n o 0121 du 27 mai 2021).

Articles L.4642 et L.4626 du Code de commerce.

Communiqué de l’Autorité de la concurrence relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires du 30 juillet 2021.

 

Bibliographie

A. APEL, Les amendes en droit français et en droit européen des pratiques anticoncurrentielles, th. 2019, coll. Logiques juridiques, L’Harmattan 2022.

L. BERNARDEAU, Amendes pour pratiques anticoncurrentielles en droits interne et européen – Circonstances aggravantes, JurisClasseur Concurrence – consommation, Fasc. 3088, 30 avril 2019.

L. BERNARDEAU, Amendes pour pratiques anticoncurrentielles en droits interne et européen – Circonstances atténuantes, JurisClasseur Concurrence – consommation, Fasc. 3089, 30 avril 2019.

Auteur

Citation

Julien Simond, Circonstances atténuantes et aggravantes, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 86463

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

Conformément aux Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 de la Commission européenne, le montant de base de l’amende peut être réduit lorsque la Commission constate l’existence de circonstances atténuantes, telles que :

  • lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve qu’elle a mis fin à l’infraction dès les premières interventions de la Commission. Ceci ne s’appliquera pas aux accords ou pratiques de nature secrète (en particulier les cartels) ;
  • lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que l’infraction a été commise par négligence ;
  • lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que sa participation à l’infraction est substantiellement réduite et démontre par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ; le seul fait qu’une entreprise a participé à une infraction pour une durée plus courte que les autres ne sera pas considéré comme une circonstance atténuante, puisque cette circonstance est déjà reflétée dans le montant de base ;
  • lorsque l’entreprise concernée coopère effectivement avec la Commission, en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence et au-delà de ses obligations juridiques de coopérer ;
  • lorsque le comportement anti-concurrentiel a été autorisé ou encouragé par les autorités publiques ou la réglementation. © Commission européenne

Conformément au Communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires de l’Autorité de la concurrence, l’Autorité peut prendre en considération l’existence de circonstances atténuantes, sur le fondement d’une appréciation tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents du cas d’espèce. Les circonstances atténuantes en considération desquelles l’Autorité peut réduire le montant de base de la sanction pécuniaire, pour une entreprise ou un organisme, peuvent notamment tenir au fait que :

  • l’entreprise ou l’organisme apporte la preuve qu’il a durablement adopté un comportement concurrentiel, pour une part substantielle des produits ou services en cause, au point d’avoir perturbé, en tant que franc-tireur, le fonctionnement même de la pratique en cause ;
  • l’entreprise ou l’organisme apporte la preuve qu’il a été contraint à participer à l’infraction ;
  • l’infraction a été autorisée ou encouragée par les autorités publiques. © Autorité de la concurrence

Sur ce sujet voir le numéro spécial du bulletin e-Competitions "Mitigation of fines : An overview of EU and national case law" 

 
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