Boycott

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

Le boycott collectif a été défini par l’Autorité de la concurrence comme consistant « à s’entendre, sans motifs légitimes, pour refuser, soit de fournir un client déterminé, soit de s’approvisionner auprès d’un fournisseur déterminé » (Aut. conc., déc. n° 12-D-19 du 26 septembre 2012 relative à des pratiques dans le secteur du blanchiment et de l’éclaircissement des dents, § 134). Cette pratique constitue une entente anticoncurrentielle par son objet.

Comme l’a jugé la Cour de cassation, le boycott est « une action délibérée en vue d’évincer un opérateur du marché » (Cass. com., 22 oct. 2002, SA Vidal c/ FFSA, 00-18.048). La volonté d’éviction est donc un élément constitutif de la pratique de boycott. Mais cette pratique peut aussi servir indirectement d’autres objectifs, comme punir un concurrent, obtenir des conditions commerciales favorables par une hausse des prix de vente ou une baisse des prix d’achat ou encore faire cesser des pratiques jugées illicites. Les formes du boycott sont diverses : pressions exercées par des opticiens sur leurs fournisseurs afin que ceux-ci cessent de livrer l’un de leurs concurrents qui pratiquait des rabais sur les prix des montures de lunette ; refus concerté de participer à un appel d’offres organisé par plusieurs hôpitaux, émanant de cinq fournisseurs de défibrillateurs en vue de rendre la procédure infructueuse, déréférencement des produits de certains fournisseurs par une centrale d’achat regroupant des distributeurs indépendants afin de lutter contre les prix bas pratiqués par certains distributeurs concurrents livrés par ces fournisseurs, décision prise collectivement par des commissaires-priseurs de ne plus faire paraître de publications dans un journal d’annonces judiciaires au motif que les tarifs des annonces de vente aux enchères étaient excessifs.

Les pratiques de boycott sont considérées par la Commission et l’Autorité de la concurrence comme étant d’une particulière gravité, ce qui constitue une circonstance aggravante au stade de la fixation du montant de la sanction pécuniaire.

 

Pour aller plus loin

Le boycott est souvent le fait d’organisations professionnelles. Encore faut-il faire la distinction entre les pratiques de boycott à proprement parler et celles qui relèvent, pour les syndicats professionnels, de la défense des intérêts professionnels de leurs membres et, pour les ordres professionnels, des missions de service public dont ils sont investis par la loi. Ainsi, une organisation professionnelle ne va pas au-delà de la défense des intérêts de ses membres en mettant en garde ses adhérents fournisseurs dans le cadre de négociations commerciales avec un regroupement de centrales d’achat, sans les appeler à ne plus négocier avec cette société. De même, une fédération professionnelle qui conseille à ses adhérents de différer leur participation à un salon professionnel en raison de l’insuffisance des retombées médiatiques et commerciales attendues ne se livre pas à une pratique de boycott. En revanche, l’Ordre national des pharmaciens sort de sa mission de service public en diffusant des mises en garde constituant un appel à un boycott collectif du portage de médicaments à domicile.

 

Bibliographie

E. Claudel, Refus concerté de répondre à un appel d’offres : Le Conseil de la concurrence sanctionne une entente tendant à boycotter une procédure d’appel d’offres (Biotronik, Ela Medical, Guidant...), 19 décembre 2007, Concurrences N° 1-2008, Art. N° 15269, p. 112

J.-Ph. Kovar, Boycott : L’Autorité de la concurrence se déclare incompétente pour connaître de pratiques reprochées au Conseil national de l’Ordre des médecins et au Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes (Groupon / CNOM, CNOCD), 15 janvier 2019, Concurrences N° 2-2019, Art. N° 90573, pp. 195-196

M. Malaurie-Vignal, « Différence entre boycott et mise en garde adressée par un organisme professionnel à ses adhérents », Contrats Concurrence Consommation, n° 12, décembre 2000, 178

M. Malaurie-Vignal, « Du caractère anticoncurrentiel du boycott », Revue Contrats Concurrence Consommation, n° 2, février 2001, 25

M. Malaurie-Vignal, « Le boycott, l’intention anticoncurrentielle et le seuil de sensibilité », Revue Contrats Concurrence Consommation, n° 2, février 2003, 25

Auteur

  • Strasbourg Institute of Political Sciences

Citation

Jean-Philippe Kovar, Boycott, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 86413

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

Un boycott anticoncurrentiel est une action collective qui vise à refuser de commercialiser ou d’acheter ou d’exercer des pressions en ce sens à l’égard d’une ou plusieurs entités économiques. Le boycott anticoncurrentiel est assimilé à une action délibérée en vue d’évincer un opérateur du marché. Le boycott est également interdit s’il est mis en œuvre par une entreprise en position dominante sur un marché. Le boycott anticoncurrentiel peut prendre diverses formes : écrite ou orale, expresse ou tacite, horizontale entre concurrents sur un même marché ou verticale, comme par exemple entre un producteur et un distributeur. Cette action peut également prendre la forme d’un refus collectif de participer à un appel d’offres. Il peut intervenir à tous les stades de la production ou de la commercialisation d’un bien ou d’un service. © DGCCRF

 
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