Autonomie procédurale

 

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Premier aperçu

Principe fondateur de la construction de l’Union Européenne, l’autonomie procédurale des États membres a été encadrée dès 1976 par la Cour de justice par les principes d’équivalence et d’effectivité pour limiter les risques de forum shopping. En effet, aux termes de l’arrêt Rewe de la CJCE du 16/12/76, en l’absence d’harmonisation européenne, l’ordre juridique interne de chaque Etat membre règle les modalités procédurales des recours en justice assurant la sauvegarde des droits que l’effet direct européen confère aux justiciables, étant entendu – que les modalités de ces recours ne peuvent être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence), – que ces modalités ne doivent pas rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice de droits que les juridictions nationales ont l’obligation de sauvegarder (principe d’effectivité).

Entré en vigueur le 1er mai 2004, le Règlement 1/2003 relatif à la mise en œuvre du droit des pratiques anticoncurrentielles impose en son article 3 l’alignement des règles nationales sur le droit de l’Union. Il crée le Réseau européen de concurrence et, imposant aux autorités nationales de concurrence l’application des articles 101 et 102 TFUE, leur enjoint de se doter de moyens minimaux pour traiter les dossiers.

Cependant, le recours à l’instrument plus souple que constitue la directive a permis ultérieurement la prise en compte de l’identité processuelle de chaque État membre lors de la transposition. Il en va ainsi de la directive 2014/104 du 26 novembre 2014 relative à la réparation de dommages subis du fait de pratiques anticoncurrentielles (la Directive Dommages) transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2017-303 et le décret n° 2017-305 du 9 mars 2017, ainsi que de la directive 2019-1, dite « ECN+ (European Competition Network) », du 11 décembre 2018, transposée par ordonnance du 26 mai 2021 En outre, la coopération loyale animant les acteurs de la construction de l’Union favorise la cohérence et l’efficience des dispositions et décisions prises en droit de la concurrence, sous le contrôle de juridictions agissant de concert, le juge national étant juge de droit commun du droit européen.

 

Pour aller plus loin

Cette vision irénique de l’histoire de l’autonomie procédurale doit être nuancée au vu de l’évolution de la jurisprudence et de la législation européennes. Il y a eu des tensions. Force est de constater l’érosion progressive du principe d’autonomie procédurale par la conjonction – d’une jurisprudence européenne tendant à réduire le champ dans lequel le principe aurait pu se déployer, – d’une législation européenne tentaculaire. Ainsi des pans entiers du droit processuel français ont-ils basculé dans le giron européen : tel est le cas des enquêtes, des règles relatives à la prescription, à la preuve des pratiques anticoncurrentielles, celles gouvernant les sanctions civiles et administratives ou encore de celles régissant les procédures alternatives ou accessoires aux sanctions comme les engagements des entreprises ou la clémence, ou encore de l’accès aux documents issus de la procédure concurrence dans le cadre d’un procès civil.

La « directive dommages » du 26 novembre 2014 prévoit ainsi un ensemble de règles destinées à améliorer l’indemnisation des victimes de pratiques anticoncurrentielles ayant subi un préjudice, tout en s’efforçant d’assurer un équilibre entre les impératifs du public et du private enforcement.

Dans cette perspective, l’accès élargi des victimes aux preuves s’accompagne d’une indisponibilité de certaines pièces de la procédure de clémence et de transaction.

“Public enforcement” désigne les actions de mise en œuvre des règles de concurrence par la Commission, sous le contrôle du Tribunal de l’Union et de la Cour de justice. Les procédures de sanction en cas d’infraction aux règles de concurrence peuvent aboutir à l’infliction d’une amende ou d’injonctions de faire ou de ne pas faire.

En revanche, la défense des intérêts privés, et non plus de la concurrence elle-même, relève du “private enforcement” dont les règles sont précisées dans cette directive dommages.

Le principe d’autonomie procédurale demeure en ce qui concerne les questions laissées de côté par la Directive Dommages, mais sous la réserve que les impératifs d’équivalence et d’effectivité soient préservés.

La directive ECN+ du 18 décembre 2018, quant à elle, complète et achève le dispositif mis en place par le Règlement 1/2003 avec le Réseau européen de concurrence. Elle ouvre pour les autorités nationales de concurrence la possibilité de prononcer des injonctions structurelles dans le cadre de procédures contentieuses concernant des pratiques anticoncurrentielles, de rejeter les saisines ne correspondant pas aux priorités de l’institution (opportunité des poursuites) ou de se saisir d’office afin d’imposer des mesures conservatoires.

Le principe d’autonomie procédurale et sa légitimité doivent s’apprécier dans le cadre de la Charte des droits fondamentaux et des principes généraux de l’Union européenne.

Dans ce cadre international et avec ces exigences, il serait regrettable de se priver de la richesse du droit processuel français dont les juristes anglo-saxons eux-mêmes reconnaissent, pour l’avoir éprouvée, l’efficacité. Ainsi en est-il de la procédure de l’article 145 CPC.

La Cour de cassation rappelle avec constance la pertinence et l’importance du principe d’autonomie procédurale comme en témoignent les arrêts rendus à l’occasion de décisions du Conseil de la Concurrence et plus récemment de demandes de clémence.

De même le Conseil d’État, dans le respect des principes d’effectivité et d’équivalence, a-t-il favorisé un dialogue des juges permettant de concilier l’office du juge administratif comme juge national et comme juge de droit commun du droit de l’Union notamment par la pratique du renvoi préjudiciel et par la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

L’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit en effet une obligation de renvoi pour les juridictions suprêmes. Mais celles-ci se sont reconnu un pouvoir d’interprétation des textes de l’Union européenne et ne procèdent au renvoi préjudiciel qu’en cas de difficulté sérieuse. Le Conseil d’État a ainsi consacré la théorie de l’acte clair selon laquelle il peut lui-même interpréter une norme européenne lorsque cette interprétation ne pose pas de difficulté réelle (CE, 19 juin 1964, Société des pétroles Shell-Berre, n° 47 007). Le même raisonnement a été adopté par la Cour de cassation (Cass, 1ère civ., 19 décembre 1995, Banque africaine de développement, n° 93- 20424).

 

Jurisprudences pertinentes

Cour de Cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2018, GEA, pourvoi 17-13.973

CJUE, 22 juin 2010, Melki et Abdeli, aff.C-188/10 et C-189/10

CJCE, n° C-453/99, Courage Ltd contre Bernard Crehan et Bernard Crehan contre Courage Ltd et autres, 20 septembre 2001

Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 1995, Banque africaine de développement, n° 93- 20424

CJCE, 16 décembre 1976, Rewe, affaire 33-76

Auteur

Citation

Antoine Burin des Roziers, Autonomie procédurale, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 86657

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

Le principe de l’autonomie procédurale des États membres est traditionnellement associée à l’arrêt Rewe de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 décembre 1976, dans lequel la Cour énonce : « En l’absence de réglementation com­munautaire en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridic­tions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’effet direct du droit communautaire, étant entendu que ces modalités ne peuvent être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne. Il n’en serait autrement que si ces modalités aboutis­saient à rendre, en pratique, impos­sible l’exercice de droits que les juri­dictions nationales ont l’obligation de sauvegarder. » © Cour de justice de l’Union européenne

Voir Droits de la défense

 
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