Quel qu’en soit le type ou le forum de l’audition, il y a toutefois toujours un point commun : une grande période de préparation, le stress de l’auditionné, un nécessaire moment d’analyse et de réflexion pour ceux qui auditionnent, un bilan par chacun après l’audition.
En droit français comme en droit européen, l’audition peut être menée à différents stades de la procédure. Comme certains éléments de réponse doivent être consignés dans un procès- verbal d’audition, il est plus fréquent que l’enquêteur sursoit à une audition lors d’une perquisition (notamment si une infraction pénale peut être établie) se contentant alors de poser des questions de contexte. Le formalisme de l’article 60-1 du code de procédure pénale tend à privilégier l’audition ultérieure sur le fond de l’enquête.
Le rapporteur peut auditionner les entreprises (comme toute personne dont l’audition paraît contribuer à l’instruction) et notamment afin de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l’enquête. Il n’est pas obligé d’entendre les parties poursuivies ou d’autres parties prenantes, même celles déclarant leur souhait d’être entendues.
Comme « l’affaire des compotes » en France en 2017 l’a rappelé, l’audition doit être menée dans le respect des droits de la défense et selon le principe de loyauté ; à défaut le procès- verbal pourrait être annulé. Si des accusations n’ont pas été formulées par l’Autorité dans la procédure, les personnes auditionnées (dont l’entreprise) n’ont pas l’obligation de répondre à des questions de fond, bien que les enquêteurs soient habilités à poser des questions.L’affaire Intel en 2017 sur le formalisme des auditions et notamment l’enregistrement va dans le même sens sur le plan européen.
En ce qui concerne les auditions en séance par le collège de l’Autorité (art.L.463-7, al.2) celui-ci peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information, mais il n’est pas contraint de procéder à l’audition de témoins proposés par les parties, ni à transcrire les auditions en séance de témoins (puisqu’il s’agit d’interventions lors de débats contradictoires) ou encore à justifier qu’un temps suffisant aux auditions ait été accordé en séance.
Il a également été confirmé en octobre 2020 par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’affaire Silver Plastics que le Tribunal n’est pas obligé d’accueillir une demande d’audition de témoins si le témoignage n’est pas pertinent car l’affaire est déjà suffisamment démontrée et ainsi elle ne viole pas le droit à un procès équitable.
Il existe un besoin de dialogue entre AAI aussi bien sur le plan national que régional. Avec l’essor des plateformes en ligne ce besoin s’est renforcé dans plusieurs domaines. Ce travail en commun et croisé facilite l’atteinte d’objectifs notamment dans les domaines de la protection des données personnelles, de la vie privée, du digital/numérique, des médias et bien entendu concurrence.
Une plus forte articulation des travaux entre régulateurs s’observe ces dernières années et le paquet numérique par exemple confirme l’imbrication croissante des enjeux de régulation et la nécessité de coopérations concrètes. Ceci passe alors par des auditions réciproques à l’instar de l’audition de la présidente de la Cnil devant le collège de l’Autorité en novembre 2022 ou encore pour établir l’Avis de l’Autorité sur le secteur de l’audiovisuel en date du 21 février 2019 avec l’audition du CSA, de l’Arcep, de la Cnil etc.
L’audition devant le Parlement des personnalités pressenties pour diriger les AAI ou la reddition des comptes pour fournir des informations et explications aux commissions parlementaires spécialisées permet de constater une transparence et l’indépendance des AAI à l’égard du gouvernement.