Audition

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

Lors d’une audition il y a le parler et l’écoute ; il y a des paroles, l’ouïe, le questionnement, l’échange et la retranscription. Il y a nécessairement les droits de la défense, la loyauté de l’enquête et des débats, l’absence d’obstruction, le formalisme ; l’impact de la procédure civile, la procédure pénale et le code de commerce.

Dans la boite à outils des auditions en matière de concurrence, la variété des outils et les choix de leurs différentes mises en œuvre varient notamment en fonction du fondement de l’audition.

Elle peut avoir lieu dans le cadre de pratiques restrictives de concurrence ou encore du contrôle des concentrations. Dans le cas de pratiques restrictives, l’audition peut être faite au cours d’une perquisition, il peut s’agir d’une audition de l’occupant des lieux ou de son représentant lors d’une inspection sur autorisation judiciaire. Plus souvent l’audition est tenue sur le fond de l’enquête par le rapporteur de l’autorité puis encore en séance par le collège.

En ce qui concerne le contrôle des concentrations, l’Autorité procède lors d’une consultation du marché à des auditions des parties prenantes (clients, fournisseurs, concurrents etc.).

Mais l’Autorité de la Concurrence peut elle-même être touchée par des contraintes ou demandes d’audition et notamment de ses représentants devant les commissions spécialisées (Commission des Affaires Economiques, Commission de la Culture, de l’Education) de l’Assemblée Nationale et du Sénat (par exemple lors de la nomination du ou de la président(e) de l’Autorité ou lors d’une explication de certaines affaires).

D’autre part, des auditions d’une autorité administrative indépendant par une autre AAI (par exemple CNIL/ARCEP/CSA/ADLC) peuvent avoir lieu.

Enfin, depuis 2017 les autorités nationales de concurrence doivent pouvoir être auditionnées afin de présenter leurs points de vue sur le fond d’une affaire avant que la Commission Européenne n’adopte une décision.

 

Pour aller plus loin

Quel qu’en soit le type ou le forum de l’audition, il y a toutefois toujours un point commun : une grande période de préparation, le stress de l’auditionné, un nécessaire moment d’analyse et de réflexion pour ceux qui auditionnent, un bilan par chacun après l’audition.

En droit français comme en droit européen, l’audition peut être menée à différents stades de la procédure. Comme certains éléments de réponse doivent être consignés dans un procès- verbal d’audition, il est plus fréquent que l’enquêteur sursoit à une audition lors d’une perquisition (notamment si une infraction pénale peut être établie) se contentant alors de poser des questions de contexte. Le formalisme de l’article 60-1 du code de procédure pénale tend à privilégier l’audition ultérieure sur le fond de l’enquête.

Le rapporteur peut auditionner les entreprises (comme toute personne dont l’audition paraît contribuer à l’instruction) et notamment afin de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l’enquête. Il n’est pas obligé d’entendre les parties poursuivies ou d’autres parties prenantes, même celles déclarant leur souhait d’être entendues.

Comme « l’affaire des compotes » en France en 2017 l’a rappelé, l’audition doit être menée dans le respect des droits de la défense et selon le principe de loyauté ; à défaut le procès- verbal pourrait être annulé. Si des accusations n’ont pas été formulées par l’Autorité dans la procédure, les personnes auditionnées (dont l’entreprise) n’ont pas l’obligation de répondre à des questions de fond, bien que les enquêteurs soient habilités à poser des questions.L’affaire Intel en 2017 sur le formalisme des auditions et notamment l’enregistrement va dans le même sens sur le plan européen.

En ce qui concerne les auditions en séance par le collège de l’Autorité (art.L.463-7, al.2) celui-ci peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information, mais il n’est pas contraint de procéder à l’audition de témoins proposés par les parties, ni à transcrire les auditions en séance de témoins (puisqu’il s’agit d’interventions lors de débats contradictoires) ou encore à justifier qu’un temps suffisant aux auditions ait été accordé en séance.

Il a également été confirmé en octobre 2020 par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’affaire Silver Plastics que le Tribunal n’est pas obligé d’accueillir une demande d’audition de témoins si le témoignage n’est pas pertinent car l’affaire est déjà suffisamment démontrée et ainsi elle ne viole pas le droit à un procès équitable.

Il existe un besoin de dialogue entre AAI aussi bien sur le plan national que régional. Avec l’essor des plateformes en ligne ce besoin s’est renforcé dans plusieurs domaines. Ce travail en commun et croisé facilite l’atteinte d’objectifs notamment dans les domaines de la protection des données personnelles, de la vie privée, du digital/numérique, des médias et bien entendu concurrence.

Une plus forte articulation des travaux entre régulateurs s’observe ces dernières années et le paquet numérique par exemple confirme l’imbrication croissante des enjeux de régulation et la nécessité de coopérations concrètes. Ceci passe alors par des auditions réciproques à l’instar de l’audition de la présidente de la Cnil devant le collège de l’Autorité en novembre 2022 ou encore pour établir l’Avis de l’Autorité sur le secteur de l’audiovisuel en date du 21 février 2019 avec l’audition du CSA, de l’Arcep, de la Cnil etc.

L’audition devant le Parlement des personnalités pressenties pour diriger les AAI ou la reddition des comptes pour fournir des informations et explications aux commissions parlementaires spécialisées permet de constater une transparence et l’indépendance des AAI à l’égard du gouvernement.

 

Bibliographie

Les Inspections de concurrence des Autorités Françaises, Nathalie Jalabert-Doury, Concurrences, 2 e Edition, Juillet 2021

Alexandre Lacresse, Revue Concurrences, N°1, 2018 Pierre Bichet, Bulletin Concurrences, Octobre 2020, (Cour de Justice de l’Union Européenne, Silver Plastics 22.10.20)

Cabinet Vogel « My Vogel » Vogel&Vogel © (vogel-contact@vogel-vogel.com)

Décret 2007-431 du 27 mars 2007 (C.com., art. R 463-6)

C.com. Art L-450-1, L.450-2 et L.450-4, al.8

C.com art. L.463-7, al.2

Article 28 et Article 61-1 Code de Procédure Pénale

Articles 204 à 221 Code de Procédure Civile

www.senat.fr

www.cnil.fr

www.arcep.fr

www.autoritedelaconcurrence.fr

Auteur

  • Ipsen Group (Paris)

Citation

Carol Xueref, Audition, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 1741

Visites 937

Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

Occasion pour les parties auxquelles la Commission a adressé une communication des griefs pour infraction au droit communautaire de la concurrence de faire connaître leur point de vue. Afin de respecter le droit des parties d’être entendues, la Commission ne doit examiner dans ses décisions finales que les griefs à l’égard desquels les parties ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Les parties font généralement connaître leur point de vue par écrit et - à leur demande - oralement lors d’une réunion avec les services de la Commission à laquelle assistent également des représentants des États membres. L’audition est menée par le conseiller-auditeur. De même, lorsqu’elle rejette une plainte ou, inversement, formule des griefs à l’égard d’une question au sujet de laquelle elle a reçu une plainte, la Commission doit donner au plaignant l’occasion de faire connaître son point de vue. En outre, un plaignant ou des tiers justifiant un intérêt suffisant ont le droit de présenter des observations par écrit et peuvent également se voir accorder la possibilité de développer leur point de vue à l’audition.

© Commission européenne

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