En droit de la concurrence de l’Union, le règlement CE n° 1/2003 prévoit que la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice social précédent par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre, (i) à mettre fin à une infraction aux dispositions de l’article 101 ou 102 TFUE conformément à une décision constatant une telle infraction et ordonnant sa cessation ; (ii) à respecter une décision ordonnant des mesures provisoires ; (iii) à respecter un engagement rendu obligatoire par décision ; (iv) à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu’elle a demandé par voie de décision, et enfin, cinquièmement, (v) à se soumettre à une inspection qu’elle a ordonnée par voie de décision. Similairement, le règlement CE sur les concentrations habilite la Commission à imposer des astreintes pour contraindre les entreprises (i) à fournir d’une manière complète et exacte un renseignement qu’elle a demandé par voie de décision ; (ii) à se soumettre à une inspection ; (iii) à exécuter une charge imposée par décision ; (iii) ou encore à prendre les mesures ordonnées par une décision.
Avant d’imposer une astreinte, la Commission donne à l’entreprise visée l’occasion de faire connaître son point de vue au sujet des griefs qu’elle a retenus. La procédure ensuite suivie par la Commission comporte nécessairement deux phases. Par une première décision, la Commission inflige une astreinte à raison d’une certaine somme par jour de retard, à compter de la date qu’elle fixe. Cette décision, faute de déterminer le montant total de l’astreinte, ne peut recevoir d’exécution et est par ailleurs dépourvue d’effets juridiques obligatoires, de sorte qu’elle ne constitue pas un acte attaquable devant les juridictions de l’Union. Ce montant ne peut être définitivement fixé que par une nouvelle décision, adoptée à la suite d’une communication des griefs, sur la base de la durée de la non-conformité constatée au moment de son adoption. Il est encore loisible à la Commission, à ce stade, d’accorder à l’entreprise en cause une réduction de l’astreinte, si elle estime qu’une telle réduction est appropriée au vu des circonstances de l’espèce. En cas de contestation devant le juge de l’Union, ce dernier vérifie notamment que l’entreprise concernée a été informée avec précision du comportement qu’il est attendu qu’elle adopte.
Quant à la fixation du montant d’une astreinte, il y a lieu de souligner que, sous réserve des plafonds imposés par la réglementation applicable, l’autorité dispose d’une marge d’appréciation certaine, lui permettant, sous réserve de respecter le principe de proportionnalité, de fixer ce montant à un niveau tel qu’il soit financièrement plus raisonnable pour une entreprise de se conformer à une décision que de recueillir les bénéfices du non-respect de ses obligations. Parmi les critères pertinents figurent la taille de l’entreprise et sa capacité financière, reflétée dans son chiffre d’affaires, la nature de la violation en cause et sa gravité, l’avantage financier de la poursuite de la violation, les antécédents de l’entreprise concernée, lorsque celle-ci a déjà, par le passé, tenté d’entraver l’application du droit de la concurrence, ainsi que son caractère suffisamment dissuasif.
Le délai de prescription pour l’imposition d’une astreinte est de trois ans en ce qui concerne les infractions procédurales et de cinq ans en ce qui concerne les autres infractions, la prescription courant à compter du jour où l’entreprise a satisfait à ses obligations substantielles ou procédurales. En outre, le pouvoir de la Commission d’exécuter une décision imposant une astreinte est soumis à un délai de prescription de cinq ans, à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Au niveau national, c’est le Code de commerce, tel que modifié par l’ordonnance n° 2021-649, qui comporte les dispositions relatives aux pouvoirs de l’autorité de la concurrence en matière d’astreintes, notamment à son article L-464-2. Cette ordonnance met en œuvre, en France, les dispositions de la directive 2019/1, adoptée aux fins notamment de doter les autorités nationales de concurrence des États membres des moyens de mettre œuvre plus efficacement les règles de concurrence et de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.