Annulation

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

L’annulation est l’opération par laquelle les effets juridiques d’un acte de l’administration sont éliminés rétroactivement de l’ordre juridique par le juge, en raison de l’illégalité de cet acte. Elle découle de la mise en œuvre d’un contrôle juridictionnel de la légalité d’un acte administratif et de l’exercice, par le juge, de son pouvoir de mettre à néant, avec effet ex tunc, cet acte. Ce pouvoir est limité au droit d’annuler les actes entachés d’illégalité, le juge ne pouvant pas, en l’exerçant, réformer l’acte et lui substituer sa propre décision, comme c’est le cas lorsqu’il exerce sa compétence de pleine juridiction (ou de plein contentieux).

S’agissant des actes adoptés par les autorités en charge de l’application des règles de concurrence, tant le droit de l’Union que le droit français prévoient des systèmes de contrôle juridictionnel des décisions, respectivement, de la Commission et de l’Autorité de la concurrence, qui offrent, en principe, toutes les garanties requises par le droit à une protection juridictionnelle effective. Ils consistent en un contrôle de légalité de ces décisions, pouvant être complétés par une compétence de pleine juridiction.

 

Pour aller plus loin

Au niveau de l’Union européenne, le contrôle de légalité des actes découle de la mise en œuvre d’un recours en annulation, dans les conditions fixées par l’article 263 TFUE. Si un tel recours est fondé, le juge de l’Union déclare, conformément à l’article 264, premier alinéa, TFUE, l’acte en cause nul et non avenu.

Dans le domaine du droit de la concurrence, les actes susceptibles de faire l’objet d’un tel recours sont ceux produisant des effets juridiques adoptés par la Commission dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférées, par le traité ou des actes de droit dérivés, en matière d’entente, d’abus de position dominante, ou de concentration d’entreprises.

Ce pouvoir d’annulation peut être complété par une compétence de pleine juridiction, en vertu de l’article 261 TFUE, lorsque des règlements l’attribuent au juge de l’Union en concerne les sanctions qu’ils prévoient. Tel est le cas de l’article 31 du règlement n° 1/2003 s’agissant des décisions de la Commission fixant une amende ou une astreinte.

S’agissant de la portée d’une annulation par le juge de l’Union, il est à noter, tout d’abord, que ce dernier ne pouvant statuer ultra petita, l’annulation qu’il prononce ne saurait excéder celle sollicitée par le requérant. En outre, l’annulation a un effet erga omnes, de sorte qu’elle fait disparaître l’acte en cause à l’égard de tous les justiciables. Cependant, une décision adoptée en matière de concurrence à l’égard de plusieurs entreprises ne peut être annulée qu’en ce qui concerne les destinataires ayant obtenu gain de cause dans leurs recours en annulation et demeure contraignante à l’égard de ceux n’en ayant pas introduit. Enfin, l’annulation a pour effet d’éliminer avec effet rétroactif l’acte en cause de l’ordre juridique. Toutefois, l’article 264, second alinéa, TFUE, lui permet d’indiquer ceux des effets de cet acte qui doivent être considérés comme définitifs.

Conformément à l’article 266, premier alinéa, TFUE, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt. En matière de concurrence, en exécution d’un arrêt annulant une décision infligeant une amende, la Commission a l’obligation de restituer le montant de l’amende payée, ainsi que les intérêts moratoires produits. La procédure visant à remplacer un acte annulé doit être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue, l’annulation n’affectant pas nécessairement les actes préparatoires.

Au niveau français, le contrôle de légalité des actes en matière de droit de la concurrence incombe soit au juge administratif, soit au juge judiciaire En effet, l’article R. 311-1-4° du code de justice administrative confie au Conseil d’État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par l’Autorité. Toutefois, sont soustraits de cette compétence les recours réservés par le législateur à la Cour d’appel de Paris. Il s’agit là d’une dérogation au principe fondamental reconnu par les lois de la République réservant à la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de la puissance publique, par les autorités exerçant le pourvoir exécutif. Schématiquement, la compétence de chaque juge est déterminée en fonction de l’objet des décisions faisant l’objet d’une demande d’annulation.

Ainsi, d’une part, la Cour d’appel de Paris est compétente pour connaître de recours en annulation dirigés contre les décisions en matière pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus de position dominante). Ces recours sont de nature hybride, dès lors qu’ils mêlent des aspects du contentieux judiciaire (en ce qu’ils sont portés devant une juridiction judiciaire et sont soumis aux règles des codes de commerce et de procédure civile) et du contentieux administratif (en qu’ils visent à l’annulation d’un acte administratif unilatéral par le biais d’un contrôle de légalité). Cette compétence d’annulation découle des articles L. 464-7, L. 464-8 du code de commerce, qui prévoient que les décisions de l’Autorité prises au titre des articles L. 462-8, L. 464-1, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1, et L. 752-27 dudit code peuvent faire l’objet d’« un recours en annulation ou en réformation » devant la cour d’appel de Paris. Un tel recours est également désormais prévu par l’article L. 464-8-1 du code de commerce contre les décisions du rapporteur général de l’Autorité en matière de secret des affaires. Celui-ci doit être porté devant le premier président de la cour d’appel de Paris. En revanche, conformément à l’article R. 463-7 du code de commerce, les décisions de renvoi de tout ou partie de l’affaire à l’instruction ne sont pas susceptibles de recours.

Lorsqu’elle est compétente, la cour d’appel de Paris est investie tant du pouvoir d’annulation que de réformation, ce dernier n’étant pas limité à l’hypothèse où les décisions entreprises imposent une sanction.

En cas d’annulation, cette juridiction doit, en application des articles 464-8 du code de commerce et 561 du Code de procédure civile, statuer en droit et en fait sur l’affaire en cause. Toutefois, lorsque l’annulation affecte la procédure d’instruction dans son ensemble ou tous les éléments de preuve du dossier, l’annulation a pour effet de mettre fin aux poursuites. En outre, en cas d’annulation d’une décision considérant comme non établies les pratiques reprochées, l’affaire peut être renvoyée devant l’Autorité pour que l’instruction se poursuive.

D’autre part, le Conseil d’État est compétent pour connaitre des recours pour excès de pouvoir dirigées contre les décisions en matière de contrôle des concentrations. Il s’agit des recours dirigés contre les décisions de l’Autorité visées aux articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-8, et L. 430-9 du code de commerce ainsi que de ceux contre les décisions du ministre de l’économie en matière prises dans le cadre de son pouvoir d’évocation au titre de l’article L. 430-7-1 du code de commerce. De plus, la jurisprudence a – sous certaines conditions - ouvert le prétoire du juge de l’excès de pouvoir à des recours dirigés contre des actes de « droit souple » (avis, recommandation, communiqué de presse, etc…) adoptés par l’Autorité.

Si un recours pour excès de pouvoir est fondé, le Conseil d’Etat ne peut qu’annuler, en tout ou partie, la décision entreprise, sans pouvoir la modifier. Néanmoins, en présence d’une contestation portant sur une décision imposant des sanctions, il peut se prononcer comme juge de plein contentieux et réformer celle-ci.

En cas d’annulation, la décision attaquée est réputée n’être jamais intervenue. Toutefois, le Conseil d’État peut, sous certaines conditions, moduler dans le temps les effets d’une telle disparition. À la suite de l’annulation d’une décision relative à une opération de concentration, les entreprises concernées doivent soumettre à l’Autorité, s’il y a lieu à réexamen du dossier, une notification actualisée, en application de l’article R.430-9 du code de commerce.

 

Jurisprudences pertinentes

Union Européenne

TUE, 16 septembre 2013, Repsol Lubricantes y Especialidades e.a./Commission, T 496/07, EU:T:2013:464

CJUE, 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C 310/97 P, EU:C:1999:407

CJUE, 13 novembre 1990, Fédesa e.a., C-331/88, EU:C:1990:391

CJUE, 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199

France

CE, 21 mars 2016, n°390023, Sté Numéricable, ECLI:FR:CEASS:2016:390023.20160321

CE, 23 décembre 2013, n°363702, Sté Métropole Télévision, FR:CEASS:2013:363702.20131223

CA Paris, 20 décembre 2012, n°2011/05667, Sté VIIV

CA Paris, 11 janvier 2005, Sté France Télécom

Cons. Const., 23 janvier 1987, n°86-224 DC, FR:CC:198:86.224.DC

 

Bibliographie

O. Ancelin et I. Fossati Kotz, L’appel des décisions de l’Autorité de la concurrence, JCP éd. E, n° 24, 16 juin 2011, 1458, p. 30

F. Donnat, Contentieux communautaire de l’annulation, coll. Systèmes – Droit, LGDJ, 2008, p. 14

D. Geradin, N. Petit, Droit de la concurrence et recours en annulation à l’ère post-modernisation, RTD eur. 2005., p. 795

P. Le More, Recours contre les décisions de l’autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles, JCL Concurrence – Consommation, Fasc 309, LexiNexis, 2016

Auteur

  • European Court of Justice (Luxembourg)

Citation

Raphaël Vuitton, Annulation, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 85869

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

Le recours en annulation : Le recours en annulation fait partie des recours pouvant être exercés devant la Cour de justice de l’Union européenne. Par ce recours, le requérant demande l’annulation d’un acte adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne. Le recours en annulation est une procédure juridictionnelle exercée devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Ce type de recours permet à la Cour de contrôler la légalité des actes adoptés par les institutions, les organes ou les organismes européens. Ainsi, la Cour prononce l’annulation de l’acte concerné lorsque celui-ci est jugé contraire au droit de l’Union européenne (UE). Le recours en annulation peut être exercé par les institutions européennes ou par des particuliers sous certaines conditions.

Nature du recours : Le recours en annulation consiste en un contrôle de la légalité des actes européens qui peut mener à l’annulation de l’acte concerné. Ce recours peut être exercé à l’encontre : (i) de tous les actes législatifs ; (ii) des actes adoptés par le Conseil, la Commission, la Banque centrale européenne, le Parlement européen et le Conseil européen lorsque ces actes sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers ; (iii) des actes adoptés par les organes ou organismes européens lorsque ces actes sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers ; (iv) des délibérations du Conseil des gouverneurs ou du Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement, dans les conditions de l’article 271 du traité sur le fonctionnement de l’UE. En outre, l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’UE exclue du champ de compétence de la CJUE les recommandations et les avis. Par ailleurs, une fois saisie d’un recours en annulation, la Cour de justice examine la conformité de l’acte par rapport au droit de l’UE. Elle peut alors prononcer l’annulation de l’acte sur la base de quatre motifs : (i) pour incompétence ; (ii) pour violation des formes substantielles ; (iii) pour violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application ; pour détournement de pouvoir.

Requérants : L’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’UE distingue plusieurs catégories de requérants. Il considère tout d’abord les requérants privilégiés. Il s’agit des États membres, de la Commission, du Parlement européen et du Conseil. Ces requérants sont dits privilégiés en ce qu’ils peuvent former un recours en annulation devant la CJUE sans devoir démontrer d’un intérêt à agir. Les particuliers sont également en mesure de saisir la CJUE. Ils constituent la catégorie des requérants non-privilégiés. Contrairement aux requérants privilégiés, les particuliers doivent démontrer un intérêt à agir pour demander l’annulation d’un acte européen. Ainsi, l’acte contesté doit être à destination du requérant ou le concerner directement et individuellement. Par ailleurs, certains requérants peuvent former des recours spécifiques. Ainsi, la Cour des comptes, la Banque centrale européenne et le Comité des régions sont en mesure de déposer des recours en annulation contre les actes européens qui porteraient atteintes à leurs prérogatives. De même, le Conseil d’administrateurs de la Banque européenne d’investissement peut contester les délibérations du Conseil des gouverneurs de la Banque. Enfin, le traité de Lisbonne a créé un nouveau type de recours : les parlements nationaux et le Comité des régions peuvent désormais déposer des recours en annulation contre les actes qu’ils estiment contraire au principe de subsidiarité. En outre, les requérants disposent d’un délai de deux mois afin d’exercer le recours en annulation. Ce délai commence à courir soit à la date de publication de l’acte mis en cause, soit à sa notification au requérant, soit au jour où le requérant en a eu connaissance.

Annulation de l’acte : Si le recours est fondé, la CJUE peut annuler l’acte en son entier ou seulement certaines dispositions. L’acte ou les dispositions annulées n’ont alors plus d’effet juridique. En outre, l’institution, l’organe ou l’organisme qui avait adopté l’acte annulé est tenu de combler le vide juridique conformément à l’arrêt rendu par la CJUE.

Répartition des compétences entre la Cour de justice et le Tribunal : La Cour de justice est compétente pour : (i) les recours formés par les États membres contre le Parlement européen ou le Conseil ; (ii) les recours formés par une institution contre une autre institution. Le Tribunal est compétent pour connaître, en première instance, tous les autres types de recours et, notamment, les recours formés par les particuliers. © Commission Europénne

 
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