Au niveau de l’Union européenne, le contrôle de légalité des actes découle de la mise en œuvre d’un recours en annulation, dans les conditions fixées par l’article 263 TFUE. Si un tel recours est fondé, le juge de l’Union déclare, conformément à l’article 264, premier alinéa, TFUE, l’acte en cause nul et non avenu.
Dans le domaine du droit de la concurrence, les actes susceptibles de faire l’objet d’un tel recours sont ceux produisant des effets juridiques adoptés par la Commission dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférées, par le traité ou des actes de droit dérivés, en matière d’entente, d’abus de position dominante, ou de concentration d’entreprises.
Ce pouvoir d’annulation peut être complété par une compétence de pleine juridiction, en vertu de l’article 261 TFUE, lorsque des règlements l’attribuent au juge de l’Union en concerne les sanctions qu’ils prévoient. Tel est le cas de l’article 31 du règlement n° 1/2003 s’agissant des décisions de la Commission fixant une amende ou une astreinte.
S’agissant de la portée d’une annulation par le juge de l’Union, il est à noter, tout d’abord, que ce dernier ne pouvant statuer ultra petita, l’annulation qu’il prononce ne saurait excéder celle sollicitée par le requérant. En outre, l’annulation a un effet erga omnes, de sorte qu’elle fait disparaître l’acte en cause à l’égard de tous les justiciables. Cependant, une décision adoptée en matière de concurrence à l’égard de plusieurs entreprises ne peut être annulée qu’en ce qui concerne les destinataires ayant obtenu gain de cause dans leurs recours en annulation et demeure contraignante à l’égard de ceux n’en ayant pas introduit. Enfin, l’annulation a pour effet d’éliminer avec effet rétroactif l’acte en cause de l’ordre juridique. Toutefois, l’article 264, second alinéa, TFUE, lui permet d’indiquer ceux des effets de cet acte qui doivent être considérés comme définitifs.
Conformément à l’article 266, premier alinéa, TFUE, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt. En matière de concurrence, en exécution d’un arrêt annulant une décision infligeant une amende, la Commission a l’obligation de restituer le montant de l’amende payée, ainsi que les intérêts moratoires produits. La procédure visant à remplacer un acte annulé doit être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue, l’annulation n’affectant pas nécessairement les actes préparatoires.
Au niveau français, le contrôle de légalité des actes en matière de droit de la concurrence incombe soit au juge administratif, soit au juge judiciaire En effet, l’article R. 311-1-4° du code de justice administrative confie au Conseil d’État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par l’Autorité. Toutefois, sont soustraits de cette compétence les recours réservés par le législateur à la Cour d’appel de Paris. Il s’agit là d’une dérogation au principe fondamental reconnu par les lois de la République réservant à la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de la puissance publique, par les autorités exerçant le pourvoir exécutif. Schématiquement, la compétence de chaque juge est déterminée en fonction de l’objet des décisions faisant l’objet d’une demande d’annulation.
Ainsi, d’une part, la Cour d’appel de Paris est compétente pour connaître de recours en annulation dirigés contre les décisions en matière pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus de position dominante). Ces recours sont de nature hybride, dès lors qu’ils mêlent des aspects du contentieux judiciaire (en ce qu’ils sont portés devant une juridiction judiciaire et sont soumis aux règles des codes de commerce et de procédure civile) et du contentieux administratif (en qu’ils visent à l’annulation d’un acte administratif unilatéral par le biais d’un contrôle de légalité). Cette compétence d’annulation découle des articles L. 464-7, L. 464-8 du code de commerce, qui prévoient que les décisions de l’Autorité prises au titre des articles L. 462-8, L. 464-1, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1, et L. 752-27 dudit code peuvent faire l’objet d’« un recours en annulation ou en réformation » devant la cour d’appel de Paris. Un tel recours est également désormais prévu par l’article L. 464-8-1 du code de commerce contre les décisions du rapporteur général de l’Autorité en matière de secret des affaires. Celui-ci doit être porté devant le premier président de la cour d’appel de Paris. En revanche, conformément à l’article R. 463-7 du code de commerce, les décisions de renvoi de tout ou partie de l’affaire à l’instruction ne sont pas susceptibles de recours.
Lorsqu’elle est compétente, la cour d’appel de Paris est investie tant du pouvoir d’annulation que de réformation, ce dernier n’étant pas limité à l’hypothèse où les décisions entreprises imposent une sanction.
En cas d’annulation, cette juridiction doit, en application des articles 464-8 du code de commerce et 561 du Code de procédure civile, statuer en droit et en fait sur l’affaire en cause. Toutefois, lorsque l’annulation affecte la procédure d’instruction dans son ensemble ou tous les éléments de preuve du dossier, l’annulation a pour effet de mettre fin aux poursuites. En outre, en cas d’annulation d’une décision considérant comme non établies les pratiques reprochées, l’affaire peut être renvoyée devant l’Autorité pour que l’instruction se poursuive.
D’autre part, le Conseil d’État est compétent pour connaitre des recours pour excès de pouvoir dirigées contre les décisions en matière de contrôle des concentrations. Il s’agit des recours dirigés contre les décisions de l’Autorité visées aux articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-8, et L. 430-9 du code de commerce ainsi que de ceux contre les décisions du ministre de l’économie en matière prises dans le cadre de son pouvoir d’évocation au titre de l’article L. 430-7-1 du code de commerce. De plus, la jurisprudence a – sous certaines conditions - ouvert le prétoire du juge de l’excès de pouvoir à des recours dirigés contre des actes de « droit souple » (avis, recommandation, communiqué de presse, etc…) adoptés par l’Autorité.
Si un recours pour excès de pouvoir est fondé, le Conseil d’Etat ne peut qu’annuler, en tout ou partie, la décision entreprise, sans pouvoir la modifier. Néanmoins, en présence d’une contestation portant sur une décision imposant des sanctions, il peut se prononcer comme juge de plein contentieux et réformer celle-ci.
En cas d’annulation, la décision attaquée est réputée n’être jamais intervenue. Toutefois, le Conseil d’État peut, sous certaines conditions, moduler dans le temps les effets d’une telle disparition. À la suite de l’annulation d’une décision relative à une opération de concentration, les entreprises concernées doivent soumettre à l’Autorité, s’il y a lieu à réexamen du dossier, une notification actualisée, en application de l’article R.430-9 du code de commerce.