Amende civile

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

L’amende civile est de plus en plus mobilisée par le législateur, afin généralement de saisir les fautes intentionnelles. Les Codes en regorgent, que l’on songe entre autres au Code de procédure civile, qui condamne par ce biais les actions abusives ou dilatoires (art. 32-1 et 559 CPC ; rappr. pour l’action de groupe, art. L. 77-10-14 CJA, ou le secret des affaires, art. L. 152-8 C. com.), au Code civil, où elle prolifère pour enrayer des comportements divers (not. art. 192, 373-2-6, 411-1 ou 417 C. civ.), ou encore au Code de la consommation où, sous l’impulsion de la directive dite Omnibus 2019/2161 du 27 novembre 2019, elle vient de faire son apparition pour durcir la sanction des pratiques commerciales déloyales, du maintien de clauses déjà jugées abusives ou des infractions de grande ampleur (art. L. 241-1-1 C. cons.). L’amende civile a donc de beaux jours devant elle au vu de sa propagation dans de nombreuses branches du droit à la faveur d’un mouvement de dépénalisation. Et ce, en dépit du projet avorté sur ce point de réforme de la responsabilité civile de la Chancellerie du 13 mars 2017 qui, dans sa dernière version remaniée par la proposition de loi du Sénat du 29 juillet 2020, signe l’abandon, du moins à court terme, de cette innovation incriminant « l’auteur du dommage [ayant] délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie » (nouv. art. 1266-1 C. civ. ; Comm. des lois du Sénat, Rapp. n° 663, 22 juil. 2020).

Cela étant, la filiation est directe dans ces derniers cas avec le droit des pratiques restrictives de concurrence, dénommées depuis peu pratiques commerciales déloyales entre entreprises. Et c’est sans doute en cette matière, à laquelle est consacrée la présente définition, que l’amende civile est la plus ancrée depuis son introduction par la loi NRE n° 2001-420 du 15 mai 2001. Une sanction d’une telle nature a ainsi été préférée à la voie pénale ou administrative. À travers elle, le législateur se livre à un exercice d’équilibriste face aux fautes lucratives, ces fautes qui rapportent plus à leur auteur que ce qu’elles ne lui coûteraient potentiellement en cas de condamnation à de simples dommages et intérêts, là où le sacro-saint principe de réparation intégrale du préjudice se montre souvent insuffisant – pour rappel, est réparé tout le préjudice, mais rien que le préjudice – (V. cep. l’audace des juges en matière de parasitisme, le préjudice concurrentiel étant évalué au regard de l’avantage indu et de l’économie réalisée par l’auteur d’actes de concurrence déloyale, de telle façon que cette extension du principe de réparation intégrale revêt une vocation restitutoire ou confiscatoire des gains illicites ainsi intégrés dans l’indemnisation du dommage, Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31614 ; 17 mars 2021, n° 19-10414). Entretenant une certaine parenté avec les dommages et intérêts punitifs, ces punitive damages bien connus du système américain, l’amende civile invite donc à se placer du côté, non pas du préjudice subi par la victime, mais du comportement du fautif, afin que « les profits espérés […] dans le cadre des pratiques illégales, [ne soient pas] supérieurs aux risques encourus  » (Cons. const., déc. n° 2011-126 QPC, 13 mai 2011, Système U). En bref, l’amende civile punit plus qu’elle ne répare. Elle a effectivement ceci de particulier de poursuivre des finalités exorbitantes du droit commun, lesquelles dépassent la protection d’intérêts individuels pour embrasser l’intérêt général et le bon fonctionnement du marché. En témoignent ses titulaires, à savoir les seuls ministère public et ministre de l’Économie à l’occasion de son action autonome de protection de la concurrence, et non en substitution exercée en lieu et place des victimes. Sa nature renseigne sur les objectifs poursuivis, à savoir conférer au Ministre une mission de police économique, sous-tendue par une finalité plus large de régulation du marché, en particulier celui de la grande distribution, au nom de l’ordre public économique. La protection des parties faibles n’est donc qu’un moyen, très indirect au demeurant, au service de cette fin plus large.

Déconnectée de toute logique réparative, l’amende civile est alors répressive, punitive et dissuasive, visant tant à prévenir et condamner les pratiques prohibées qu’à éviter leur réitération. Partant, son qualificatif – civile – ne doit pas tromper, puisque, relevant de la matière pénale, en tant que « sanction ayant le caractère d’une punition », elle est soumise aux principes généraux du droit répressif, tels que la légalité des délits et des peines (Cons. const., 13 mai 2011, préc. ; déc. n° 2018-749 QPC, 30 nov. 2018, Carrefour ; comp. la définition du manquement en des termes insuffisamment clairs et précis, la non-conformité à ce principe de l’amende civile en cas de méconnaissance du devoir de vigilance des sociétés-mères et des entreprises donneuses d’ordres, Cons. const., déc. n° 2017-750 DC, 23 mars 2017), la proportionnalité ou la personnalité des peines (susceptible d’adaptations en présence d’une personne morale absorbante qui encourt l’amende pour des pratiques commises par la société dissoute dont elle poursuit l’activité, Cons. const., déc. n° 2016-542 QPC, 18 mai 2016, ITM ; Entériné par la CEDH, 1er oct. 2019, n° 37858/14, Carrefour c/ France ; T. com. Lille, 14 nov. 2018, n° 2016021008 ; CA Paris, 8 janv. 2020, n° 18/04493 ; V. déjà, Cass. com. 21 janv. 2014, no 12-29166), ou encore la présomption d’innocence (T. com. Paris, 18 nov. 2019, nos 2017025155 et 2017025159 ; adde 27 avril 2020, n° 2017020533 ; 2 juin 2020, n° 2015024900) et l’interprétation stricte (not. CA Paris, 11 janv. 2019, n° 17/00234).

 

Pour aller plus loin

En matière d’amende civile de nature à sanctionner les pratiques restrictives de concurrence, le ministre de l’Économie se montre assez actif, à grand renfort de communiqués et de publicités selon la procédure dite du « name and shame », à l’encontre en particulier des enseignes de la grande distribution, s’agissant principalement du déséquilibre significatif et de l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, moins de rupture brutale des relations commerciales établies où les opérateurs agissent sans le secours d’un tiers, du fait d’une moindre crainte des représailles car ils n’ont, pour ainsi dire, plus grand-chose à perdre (sauf lorsque la rupture risque d’engendrer la disparition d’un agent économique, ce qui influence le marché de manière négative et trouble l’ordre public, not. CA Paris, 8 janv. 2020, n° 18/04493 ; V. plus gén. les bilans annuels de la jurisprudence civile, administrative et pénale établis par la DGCCRF).

L’amende civile prend place parmi un panel de sanctions prévues à l’art. L. 442-4, I C. com. – anc. art. L. 442-6, III –, avec lesquelles elle peut le cas échéant se cumuler, comme la restitution des avantages indûment perçus, la cessation des pratiques, ou la nullité des clauses ou contrats illicites. Mais elle prend une coloration toute particulière, qui s’observe surtout dans la détermination de son montant. En dépit néanmoins de toute indication dans le texte quant à ses critères d’évaluation mis à part l’édiction de plafonds, la dernière réforme par ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 n’ayant pas jugé bon de les préciser, c’est donc à la pratique juridictionnelle qu’il convient de se référer, laquelle opère une lecture de plus en plus « concurrentialiste » directement inspirée du droit des pratiques anticoncurrentielles qui dispose, pour sa part, de critères définis par la loi. Si l’appréciation du montant d’une telle amende relève alors du pouvoir souverain des juges du fond, la Cour de cassation veille malgré tout à ce qu’ils procèdent à une individualisation (not. en cas de condamnation in solidum, Cass. com., 4 oct. 2016, n° 14-28013, Carrefour ; T. com. Paris, 2 sept. 2019, n° 2017050625, Amazon ; 22 févr. 2021, n° 2016071676, Carrefour) et respectent une certaine proportionnalité, conformément aux principes répressifs évoqués plus haut (V. not. Cass. com., 18 oct. 2016, n° 15-13834).

Ceci étant précisé, moyennant une systématisation de la jurisprudence, au premier chef de la Cour d’appel de Paris, plusieurs critères d’évaluation du quantum de l’amende civile peuvent être dégagés. Ainsi celui-ci peut-il être modulé, à la hausse comme à la baisse, selon des facteurs aggravants et atténuants, en fonction :
 de la gravité de la pratique en cause et éventuellement de sa réitération ou de sa persistance (V. not. une société ne changeant pas son comportement ou ses clauses jugées illicites, T. com. Lille, 7 sept. 2011, n° 2009/05105 ; CA Paris, 2 févr. 2012, n° 09/22350 ; T. com. Paris, 13 oct. 2020, n° 2017005123 ; ou, à l’inverse, une société ayant fait preuve de loyauté ou de coopération en faisant évoluer ses pratiques contractuelles en cours de procédure, T. com. Lille, 6 janv. 2010, n° 2009 05184 ; Paris, 29 nov. 2016, n° 2014027403 ; 2 sept. 2019, n° 2017050625) ;
 de ses effets avérés ou non (par ex. CA Paris, 19 avr. 2017, n° 15/24221 ; 16 mai 2018, n° 17/11187, tenant compte de la rétrocession aux consommateurs d’avantages indûment perçus par un distributeur ou du caractère plus sporadique des pratiques qu’allégué au départ) ;
 du dommage causé à l’économie ou du trouble porté à l’ordre public économique résultant de ladite pratique, étant donné qu’étant sanctionnable per se, il n’est pas nécessaire de démontrer son objet ou effet anticoncurrentiel (à titre d’illustrations d’un tel trouble, l’application à un grand nombre de fournisseurs de clauses déséquilibrées insérées dans des contrats-type, la disparition de la société victime de la rupture, entraînant des effets négatifs sur la variété et l’importance de l’offre sur le marché concerné, la désorganisation et la restructuration sociale de celle-ci, la rupture à son tour de ses relations avec certains de ses clients ou fournisseurs, la réduction de sa marge entraînant des répercussions générales sur les tarifs qu’elle pratique, faussant le libre jeu de la concurrence, ou des prestations de coopération commerciales fictives ayant le même effet en créant des prix artificiellement élevés de nature à léser le consommateur, Cass. com., 15 mars 2017, n° 15/18381, ou encore la distorsion de concurrence créée par une pratique vis-à-vis tant des entreprises qui n’y seraient pas soumises que des concurrents de la société mise en cause qui ne la mettraient pas en œuvre ; à l’inverse, le trouble à l’ordre public économique peut être écarté par ex. en cas de crise économique justifiant la rupture des relations ou de faiblesse de l’activité réalisée par l’entreprise victime auprès de celle mise en cause) ;
 de la situation individuelle de l’entreprise mise en cause, notamment le montant des bénéfices réalisés grâce à la pratique ou l’importance de son chiffre d’affaires (V. par ex. CA Paris, 1er juil. 2015, n° 13/19251 ; 19 avr. 2017, n° 15/24221 ; 21 juin 2017, n° 15/18784 ; 16 mai 2018, n° 17/11187), le cas échéant pour évaluer sa capacité contributive.
 de « l’effet d’entraînement » que peut avoir le comportement de l’entreprise poursuivie d’une certaine taille et notoriété sur les autres opérateurs du secteur, lesquels seraient par là même tentés de recourir à des pratiques similaires, ou bien le « devoir d’exemplarité » d’un acteur majeur (not. CA Paris, 12 juin 2019, n° 18/20323), à l’image de « l’effet papillon », les agissements de l’un des acteurs du marché pouvant ainsi avoir des répercussions sur les autres.

La loi, pour sa part, se borne à enserrer le quantum de l’amende dans des plafonds qui n’ont cessé de croître au fil des réformes. Cette sanction a en effet été considérablement durcie pouvant atteindre le plus élevé des trois montants alternatifs suivants :
 cinq millions d’euros, depuis la loi Sapin II n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ayant alourdi ce maximum de deux millions à cinq, inspirée par plusieurs affaires ayant révélé des rémunérations payées par des fournisseurs pour des services fictifs hors de proportion par rapport à ce montant antérieurement prévu ;
 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’auteur de la pratique (par ex. le Ministre a pu demander une amende de 6 millions d’euros, soit 5 % du chiffre d’affaires, ramenée par les juges à 1,7 millions correspondant à 1,5 %, les différentes sociétés d’un groupe de distribution y étant condamnées in solidum, mais seul le chiffre d’affaires de la centrale de référencement étant pris comme assiette, T. com. Paris, 22 févr. 2021, n° 2016071676). En outre, a été formellement supprimée du texte la mention « de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement  », la charge probatoire ayant été considérée comme trop lourde pour le Ministre ;
 le triple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus par l’auteur, les sommes pouvant alors être importantes si l’on prend l’exemple d’une affaire où des clauses déséquilibrées ont coûté 78 millions d’euros à des fournisseurs (CA Paris, 12 juin 2019, n° 18/20323), ce qui ferait potentiellement bondir l’amende à 234 millions d’euros.

En définitive, les opérateurs économiques sont passibles d’une amende civile dont le montant pèse de plus en plus lourd, auquel s’ajoute éventuellement une astreinte (art. L. 470-1, I, 1° C. com.) et, si elle ne revient certes pas aux victimes, ce qui évite un transfert injustifié de l’enrichissement du fautif vers celles-ci, elle est reversée au Trésor public dont les caisses se remplissent d’autant, par où l’on perçoit le caractère politique de cette sanction (pour le montant total des amendes prononcées chaque année, par ex. 3,9 millions d’euros en 2020, V. les bilans établis par la DGCCRF, préc.).

 

Jurisprudences pertinentes

Cour Européenne des Droits de l’Homme

CEDH, 1er oct. 2019, n° 37858/14, Carrefour c/ France

France

Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-10414

T. com. Paris, 2 juin 2020, n° 2015024900

T. com. Paris, 27 avril 2020, n° 2017020533

Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31614

CA Paris, 8 janv. 2020, n° 18/04493

T. com. Paris, 18 nov. 2019, nos 2017025155 et 2017025159

CA Paris, 11 janv. 2019, n° 17/00234

Cons. const., déc. n° 2018-749 QPC, 30 nov. 2018, Carrefour

T. com. Lille, 14 nov. 2018, n° 2016021008

Cons. const., déc. n° 2017-750 DC, 23 mars 2017

Cons. const., déc. n° 2016-542 QPC, 18 mai 2016, ITM

Cass. com. 21 janv. 2014, no 12-29166

Cons. const., déc. n° 2011-126 QPC, 13 mai 2011, Système U

 

Bibliographie

Projet de réforme du droit de la responsabilité civile

T. d’Alès et L. Terdjman, « L’introduction envisagée de mécanismes répressifs dans le droit de la responsabilité civile : le Rubicon sera-t-il franchi ? », AJC 2017, p. 69

E. Dreyer, « La sanction de la faute lucrative par l’amende civile. Article 1266-1 du projet de réforme de la responsabilité civile », D. 2017, p. 1136

« L’amende civile concurrente de l’amende pénale ? », JCP E 2017, n° 25, 1344

N. Fournier de Crouy, « Consécration de la faute lucrative en droit commun : pourquoi ne dit-elle pas son nom ? Regard porté sur la constitutionnalité et l’efficacité de l’article 1266-1 du projet de réforme de la responsabilité civile », LPA 2017, n° 223, p. 5

F. Graziani, « La généralisation de l’amende civile : entre progrès et confusions. Commentaire de l’article 1266-1 du projet de réforme de la responsabilité civile », D. 2018, p. 428

E. Juen, « Vers la consécration des dommages-intérêts punitifs en droit français. Présentation d’un régime », RTD Civ. 2017, p. 565

M. Malaurie-Vignal, « Entre répression et réparation, que faut-il choisir ? Réflexion sur les amendes civile et administrative », CCC, n° 11, nov. 2017, repère 10

J. Prorock, « L’amende civile dans la réforme de la responsabilité civile. Regard critique sur la consécration d’une fonction punitive générale », RTD Civ. 2018, p. 327

N. Rias, « L’amende civile : une fausse bonne idée ? À propos de l’avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile », D. 2016, p. 2072

F. Rousseau, « L’amende civile face aux principes directeurs du droit pénal », JCP G 2018, n° 24, doctr. 686

Parasitisme

J.-S. Borghetti, « La réparation intégrale du préjudice à l’épreuve du parasitisme », D. 2020, p. 1086

F. Buy, « Concurrence déloyale : La Cour de cassation décide, dans un arrêt de principe, que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale », Concurrences n° 2-2020, art. n° 94847, p. 113

M. Chagny, « Consécration d’une évaluation du préjudice en considération de l’avantage indu obtenu par l’auteur de la faute de concurrence déloyale », RTD Com. 2020, p. 313

D. Mainguy, « Vers une véritable réparation intégrale du préjudice économique ? », JCP E 2020, n° 50, p. 38

A.-C. Martin, « L’efficacité de l’action en concurrence déloyale renouvelée par la démonstration d’un préjudice facilitée », RLC 2020, n° 100, p. 20

V. Rebeyrol, « Précisions sur la réparation du préjudice causé par des faits de concurrence déloyale », JCP G 2020, n° 26, p. 1205

S. Pellet, « Concurrence déloyale : d’importantes précisions sur le préjudice réparable », RDC 2020, n° 2, p. 36

Droit des pratiques restrictives de concurrence

N. Allix, Les sanctions pécuniaires civiles, LGDJ, Bibl. de dr. privé, 2022

L. Arcelin, « “L’adaptabilité” du principe de personnalité des peines aux sanctions administratives du droit économique », AJCA 2016, p. 338

H. Barbier, « La regrettable distinction entre sanctions pénales et sanctions administratives ou civiles afin d’en déterminer leur transmissibilité en cas de fusion », RTD Civ. 2016, n° 3, p. 628

M. Behar-Touchais, « L’amende civile est-elle un substitut satisfaisant à l’absence de dommages-intérêts punitifs ? », LPA 2002, n° 232, p. 36

« L’amende civile prévue à l’article L. 442-6, III du Code de commerce est bien répressive », RDC 2011, n° 2, p. 536

« Une amende civile peut être prononcée à l’encontre de la société absorbante pour des pratiques restrictives de concurrence commises par la société absorbée », RDC 2016, n° 4, p. 683

S. Chaudouet, Le déséquilibre significatif, LGDJ, Bibl. de dr. privé, 2021

L. Constantin, « Rupture brutale des relations commerciales : précisions sur le régime de l’amende civile », AJC 2015, p. 229

A. Couret, « Fusion : la transmission à la société absorbante de l’amende civile sanctionnant le comportement de l’absorbée », BJS 2014, n° 3, p. 180

N. Fournier de Crouy, La faute lucrative, Economica, 2018

B. Javaux, « L’amende civile, entre sanction pénale et punitive damages ? », JCP G 2019, n° 6, 152

M. Malaurie-Vignal, « L’exemplarité de l’amende civile », in Flux et reflux de la rupture d’une relation commerciale. Application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce : excès constatés et modérations possibles, LexisNexis, 2018, p. 115

R. Mesa, Les fautes lucratives en droit privé, th. Univ. du Littoral, 2006

« Précisions sur la notion de faute lucrative et son régime », JCP G 2012, n° 20, 625

G. de Moncuit de Boiscuillé, La faute lucrative en droit de la concurrence, Concurrences, 2020

Auteur

Citation

Sibylle Chaudouet, Amende civile, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 105800

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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