Que notifier ?
Tous les projets d’aides nouvelles - par opposition aux aides existantes - qu’ils portent sur des aides individuelles ou des régimes d’aides doivent être notifiés.
Une modification d’une aide existante, autre qu’un changement de caractère purement formel ou administratif, qui ne serait pas de nature à avoir d’influence sur l’évaluation de sa compatibilité avec le marché commun, doit être notifiée. Une augmentation du budget initial d’un régime d’aides existant n’excédant pas 20 % n’est pas considérée par la Commission comme devant être soumise à notification [cf. art. 4 du règlement (CE) no 794/2004].
Déterminer ce qui doit être notifié n’est pas un exercice aisé pour les États membres puisqu’il implique non seulement de vérifier si tous les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, TFUE sont remplis mais aussi, le cas échéant, si l’aide d’État peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur. En cas de doute, la notification présente en tout état de cause l’intérêt de sécuriser juridiquement le projet.
S’agissant des aides de minimis, le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 fixe un seuil de 200 000 EUR sur une période de trois ans pour l’entreprise bénéficiaire, pour les secteurs auxquels il s’applique, qui est réduit à 100 000 EUR pour les aides octroyées aux activités de transports de marchandises par route. Ce texte impose des obligations aux États membres permettant à la Commission d’en contrôler le respect. Dans le secteur de l’agriculture, le règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, fixe un seuil bien moins élevé, de 20 000 EUR. S’agissant des aides destinées à « compenser » les services publics, le régime des aides de minimis est fixé par le règlement (UE) no 360/2012 de la Commission, du 25 avril 2012, qui fixe un seuil de 500 000 EUR sur une période de trois ans pour l’entreprise bénéficiaire. Ce texte prévoit notamment qu’une aide de minimis octroyée au titre de ce règlement n’est pas cumulable avec une compensation financière octroyée pour le même service d’intérêt économique général, que celle-ci constitue ou non une aide d’État.
Les aides d’État dites « exemptées », relèvent, en revanche, de l’article 107, paragraphe 1, TFUE mais échappent à l’obligation de notification préalable. Le règlement général d’exemption par catégorie de la Commission de 2014 vise à cet égard un très large éventail de catégories de mesures, telles que les aides à finalité régionale, aux petites et moyennes entreprises, à la recherche, au développement ou à l’innovation. Ce régime d’exemption constitue un pilier de la réforme sur la modernisation des aides d’État de la Commission, initiée en 2012. L’objectif poursuivi est d’alléger la charge administrative des États membres pour l’octroi d’aides qui peuvent être aisément considérées, ex ante, comme compatibles avec le marché intérieur, et de permettre à la Commission de se concentrer sur les projets d’aides d’État plus problématiques. En pratique, depuis 2015, plus de 95 % des nouvelles aides seraient ainsi dispensées de notification.
De même, des aides d’État « sous forme de compensations de service public » peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur (en application de l’article 106, paragraphe 2, TFUE) et échapper à l’obligation de notification préalable lorsqu’elles respectent les critères fixés par la décision 2012/21/CE de la Commission du 20 décembre 2011. Pour les compensations des coûts de service public dans le domaine du transport de voyageurs par chemin de fer et par route, un régime similaire est prévu par le règlement (CE)°no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007.
Quand ?
La notification doit intervenir en temps utile pour que la Commission ait le temps nécessaire de l’examiner et nécessairement avant la date d’octroi de l’aide notifiée, qui est susceptible de varier en fonction de la nature de l’aide en cause.
Cette notification peut être utilement précédée, en pratique, d’une phase de prénotification entre les autorités nationales et la Commission, dont le déroulement a été formalisé par la Commission dans un code de bonnes pratiques. Il s’agit d’une étape préalable permettant aux services de cette Institution de procéder à un premier examen du projet et d’en faciliter la notification et l’examen ultérieurs. Dans ce cadre, la Commission peut convenir avec l’État membre d’une « planification amiable » fixant la durée probable de la procédure d’examen.
Par qui et comment ?
La notification est faite par l’État membre qui octroie l’aide.
Elle doit être complète et comprendre tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission de prendre une décision. Si la Commission considère que tel n’est pas le cas, elle demande tous les renseignements complémentaires dont elle estime avoir besoin. Lorsque l’État membre ne fournit pas les informations requises dans les délais fixés, y compris après un rappel de la Commission, la notification pourra être réputée avoir été retirée.
La Commission a précisé les modalités pratiques de la notification dans le règlement (UE)° no 794/2004 du 21 avril 2004, qui comporte notamment un formulaire type. Pour certaines modifications d’aides existantes, ce texte prévoit l’utilisation d’un formulaire de notification simplifiée.
-Conséquences attachées à la violation de l’obligation de notification (absence de notification, notification irrégulière ou notification non suspensive)
L’aide accordée en violation de l’obligation de notification est dite « illégale », ce qui doit être distingué de la question de savoir si elle est compatible ou incompatible avec le marché intérieur. Le régime juridique des aides illégales est relativement complexe compte tenu des compétences respectives des différents acteurs concernés (État membre, juridictions nationales, Commission). Il a fait l’objet d’une communication de la Commission, publiée en 2019. Dans les grandes lignes, il revient à l’État membre concerné de récupérer l’aide qu’il a octroyée illégalement et aux juridictions nationales de tirer les conséquences de la violation de l’obligation de notification préalable. Cependant, si la Commission a décidé que cette aide illégale est compatible avec le marché intérieur, les juridictions nationales ne sont pas tenues d’en ordonner la récupération mais doivent exiger le paiement d’intérêts sur les sommes mises illégalement à la disposition de l’entreprise concernée [CJUE, 12 février 2008, Centre d’exportation du livre français (CELF) et Ministre de la Culture et de la communication, C-199/06].