Un tribunal national qui conclut à l’existence d’une aide et à son illégalité au regard des éléments précédents n’a pas compétence pour apprécier la compatibilité de l’aide au fond et et statuer sur celle-ci. Il ne peut que reconnaître l’illégalité procédurale et doit, à ce stade, imposer la cessation ou le remboursement de l’aide.
La situation est différente en ce qui concerne la Commission européenne. Celle-ci peut examiner de sa propre initiative ou sur plainte une mesure d’aide illégale. Le fait que l’aide soit procéduralement illégale n’implique pas, en effet, qu’elle soit nécessairement incompatible avec le marché commun au fond. La Commission peut ainsi conclure à la compatibilité de l’aide. On notera cependant que dans le cadre de son analyse, la Commission n’a pas l’obligation de démontrer l’effet réel sur la concurrence et les échanges de la mesure de soutien, alors qu’elle doit le faire s’agissant de mesures qui lui ont été spontanément notifiées.
La procédure d’examen qui s’applique aux aides illégales est également structurée en deux temps (examen préliminaire et approfondi), mais la Commission n’est ici tenue par aucun délai de procédure spécifique.
La Commission a la possibilité d’enjoindre officiellement à l’État de suspendre l’octroi de l’aide, voire de procéder à une récupération provisoire, afin de « geler » la situation le temps de l’examen.
Si, au terme de son analyse, la Commission conclut à l’incompatibilité de l’aide avec le marché intérieur, elle peut enjoindre à la récupération de l’aide (ainsi que des intérêts). L’État membre qui a octroyé une aide a l’obligation de procéder à la récupération. Les modalités de cette récupération sont précisées par le règlement de procédure (règlement (UE) 2015/1589)