Aide d’État (existante)

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

Une aide existante se définit, conformément à l’article 1er, sous b), du règlement n° 2015/1589, comme étant une aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, soit qui a été mise à exécution avant l’entrée en vigueur du traité FUE dans l’État membre concerné et qui est toujours applicable après, soit qui a été autorisée par la Commission ou le Conseil, soit qui est réputée avoir été autorisée tacitement selon les modalités prévues par ce règlement, soit à l’égard de laquelle un délai de prescription de 10 ans suivant la date à laquelle elle a été accordée a expiré, soit qui ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui l’est devenu par la suite en raison de l’évolution du marché intérieur et sans avoir été modifiée par l’État membre.

L’aide existante se distingue, tant s’agissant du régime juridique que de la procédure de contrôle, de l’aide nouvelle. Celle-ci se définit d’ailleurs comme étant toute aide qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante. La modification d’une aide existante, définie à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 794/2004, peut ainsi impliquer la qualification d’aide nouvelle non seulement de la modification elle-même, mais également de l’aide concernée par celle-ci.

 

Pour aller plus loin

Les aides existantes peuvent être régulièrement exécutées tant que la Commission n’a pas constaté leur incompatibilité, à la différence des aides nouvelles qui doivent lui être notifiées et ne peuvent être mises à exécution avant que la procédure n’ait abouti à une décision finale. Les aides existantes ne peuvent ainsi faire l’objet, le cas échéant, que d’une décision d’incompatibilité produisant des effets pour l’avenir et leur récupération ne peut être ordonnée. Quant aux juridictions nationales, elles n’ont pas compétence pour interdire leur exécution.

Afin d’assurer le contrôle des régimes d’aides existants, la Commission procède avec les États membres à un examen permanent de ceux-ci, conformément à l’article 108§1 TFUE. Cet examen peut la conduire à proposer des mesures utiles et, le cas échéant, à décider la suppression ou la modification du régime en cause. La procédure relative aux régimes d’aides existants est détaillée aux articles 21 à 23 du règlement n° 2015/1589. Ainsi, si la Commission considère qu’un tel régime n’est pas, ou n’est plus, compatible avec le marché intérieur, elle informe l’État membre concerné de cette conclusion préliminaire et l’invite à présenter ses observations. Après avoir reçu celles-ci, si la Commission demeure sur sa position, elle peut adresser à cet État membre une recommandation proposant l’adoption de mesures utiles visant, par exemple, à modifier le régime en cause, à introduire des exigences procédurales, ou à le supprimer. Si l’État membre accepte ces mesures, il est tenu de les mettre en œuvre. S’il les refuse, la Commission peut alors ouvrir une procédure formelle d’examen. Lorsque la Commission décide de traiter une mesure dans le cadre de la procédure d’examen permanent des aides existantes, la situation juridique de cette mesure ne change pas jusqu’à l’acceptation éventuelle par l’État membre concerné de propositions de mesures utiles ou jusqu’à l’adoption d’une décision finale par la Commission.

Tous les ans, les États membres doivent communiquer à la Commission des rapports sur tous les régimes d’aides existants. À défaut, la Commission peut adresser à l’État défaillant des recommandations concernant le régime concerné.

 

Bibliographie

M. Dony, Aides d’État, Larcier, 2019

F. Karpenschif, Manuel de droit européen des aides d’État, Larcier, 3ème ed, 2019

J.-P. Keppenne, Guide des aides d’Etat en droit communautaire, Bruylant, 1999

L. Vogel, Contrôle des aides d’État, Bruylant, 2017

Auteur

  • European Court of Justice (Luxembourg)

Citation

Raphaël Vuitton, Aide d’Etat (existante), Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 88909

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

Voir pour ce terme la définition en anglais.

 
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