L’article 107 TFUE dans son mécanisme repose sur un principe d’incompatibilité avec le marché commun des aides d’Etat et identifie quatre critères cumulatifs pour caractériser une aide : (a) l’aide est accordée par un Etat ou au moyen de ressources d’Etat, (b) elle avantage une ou des entreprises ou un ou des secteurs d’activité économique, (c) elle fausse ou menace de fausser la concurrence sur le marché et (d) elle affecte le commerce entre les Etats membres.
S’agissant du premier critère, il suppose non seulement que les avantages aient été « accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’Etat » mais aussi qu’ils soient « imputables à l’Etat » (CJCE, 16 mai 2002, aff. C-482/99, France c/ Commission).
Ensuite, concernant le deuxième critère, la mesure en cause doit être susceptible de constituer un avantage consenti à l’entreprise bénéficiaire. Il ressort d’une jurisprudence bien établie que sont ainsi concernées toutes les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou qui sont à considérer comme un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (CJCE, 11 juillet 1996, aff. C-39/94, SFEI et a. c/ La Poste et Chronopost). Cet avantage doit également être sélectif, de sorte que, dans une situation juridique et factuelle comparable, les mesures visées constituent un avantage uniquement pour certaines des entreprises (CJCE, 6 septembre 2006, aff. C-88/03, Portugal c/ Commission).
Les deux derniers critères, sont interprétés largement par la jurisprudence. La concurrence est ainsi faussée dès lors que l’intervention de l’État provoque un changement de certains éléments du coût de production ou d’exploitation de l’entreprise bénéficiaire de nature à renforcer sa position par rapport aux entreprises concurrentes (CJCE, 17 septembre 1980, aff. 730/79, Philip Morris c/ Commission). S’agissant de l’affectation des échanges entre Etats membres, il n’est pas nécessaire d’établir une incidence réelle de l’aide sur les échanges (CJCE, 30 avril 2009, aff. C-494/06 P, Commission c/ Italie et Wam), ce qui permet d’inclure des aides même relativement faibles ou des entreprises de taille relativement modestes.
Toutefois, les règlements européens prévoient des aides de minimis, dont le montant est considéré comme suffisamment faible pour que ces aides ne puissent satisfaire à tous les critères de l’article 107 TFUE. Tel est le cas des aides n’excédant pas un plafond de 200 000 euros sur une période de trois ans qui sont réputées ne pas menacer de fausser la concurrence. De même, les aides de faible importance (500 000 euros sur les trois exercices fiscaux) et accordées à des entreprises en charge d’un service d’intérêt économique général (SIEG) sont dispensées de l’obligation de notification (v. les règlements UE n°360/12 du 25 avril 2012 et n° 1407/2013 du 18 décembre 2013).
Selon l’article 108 TFUE, la Commission européenne constitue l’organe principal de contrôle de la compatibilité des aides d’Etat pour l’Union européenne. Elle procède non seulement au contrôle des aides existantes mais aussi à l’examen préalable des aides nouvelles, notifiées par les Etats membres.
Pour les aides nouvelles, l’article 108(3) du TFUE impose une obligation de notification pour tout projet d’aide par l’Etat membre concerné, dès lors qu’elle entre dans le champ d’application du régime et ne peut bénéficier d’une exemption. Cette notification a pour effet de suspendre la mise en exécution du projet au cours de la procédure d’examen préliminaire jusqu’à décision d’autorisation.
Pour les aides existantes (e.g. une aide octroyée avant l’entrée en vigueur du régime de contrôle des aides d’Etat), il existe une présomption de compatibilité. Elles peuvent être ainsi régulièrement exécutées tant que la Commission n’a pas constaté leur incompatibilité (CJUE, 16 avril 2015, aff. C-690/13, Trapeza Eurobank Ergasias). Sur la base des rapports annuels dressés par les Etats membres, et avec le concours de ces derniers, la Commission peut procéder à l’examen des aides existantes et proposer si besoin certaines mesures pour les modifier ou supprimer.
Toute aide nouvelle mise à exécution en violation de l’article 108(3) TFUE est à considérer comme une « aide illégale ». La Commission peut alors enjoindre à l’Etat membre concerné de suspendre ou de récupérer provisoirement un aide qu’elle juge illégale, jusqu’à qu’elle statue sur la compatibilité avec le marché intérieur. Si à l’issue de cette procédure la Commission adopte une décision dite « négative », alors l’Etat membre concerné devra prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer « sans délai » l’aide auprès de son bénéficiaire, à moins que cela heurte un principe général de droit. L’absence ou l’insuffisance des actions entreprises par les autorités nationales pourra conduire à une procédure en manquement devant la Cour de justice.