Concentration (abandon)

 

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Premier aperçu

Une concentration cesse d’exister lorsque les parties à l’opération abandonnent le projet soumis au contrôle de l’autorité de concurrence.

En France et dans l’Union européenne, l’abandon d’une opération en phase de prénotification ne fait l’objet d’aucune démarche particulière. En revanche, dès lors que l’opération a été formellement notifiée, tant la Commission européenne que l’Autorité de la concurrence exigent que l’abandon de l’opération soit démontré par l’ensemble des parties notifiantes. Ainsi, le simple retrait de la notification n’est pas suffisant. Une telle exigence s’explique par le fait qu’une opération de concentration ne peut être notifiée que s’il existe un projet suffisamment abouti attestant de la volonté des parties de réaliser l’opération. Il appartient donc aux parties de démontrer que ce projet suffisamment abouti ne les lie plus juridiquement.

La dernière version des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations indique que les parties doivent « transmettre tout document attestant de l’abandon du projet », sans précision quant à la nature des documents permettant de le démontrer.

L’article 6 § 1 du règlement n° 139/2004 prévoit quant à lui que les parties doivent démontrer « à la satisfaction de la Commission, qu’elles ont abandonné le projet ».

La communication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises précise que « les éléments de preuve de l’abandon de l’opération doivent correspondre sur le plan de la forme juridique, de l’intensité, etc., à l’acte initial qui a été jugé suffisant pour notifier la concentration. » (paragraphe 119).

Dans l’hypothèse où les parties auraient bénéficié d’une dérogation au caractère suspensif de l’opération, il leur appartiendra également de «  démontrer le rétablissement de la situation antérieure à l’opération ».

 

Pour aller plus loin

En pratique, l’abandon d’opérations de concentration, après leur notification, revêt un caractère exceptionnel. En France, en 2019, 30 opérations ont été retirées sur un total de 280 opérations notifiées . Sur la même période, au niveau européen, une seule opération de concentration a été abandonnée (cas M. 8907 / APERAM – VDM).

Les causes de ces abandons peuvent être diverses. Elles sont, le plus souvent, étrangères à l’analyse concurrentielle menée par les autorités de contrôle (par exemple : difficultés de financement, désaccords entre les parties, raisons internes au vendeur ou à l’acquéreur). Elles peuvent toutefois, dans certains cas, être la conséquence de problèmes concurrentiels mis en évidence lors de l’instruction du dossier. L’Autorité de la concurrence a ainsi relevé que parmi les 30 opérations finalement retirées en 2019, 4 l’avaient été pour des raisons tenant à l’analyse concurrentielle de l’opération . Des raisons similaires ont conduit la société Johnson & Johnson à renoncer à l’acquisition de l’activité de la société Tachosil en avril 2020, le projet d’opération étant alors soumis à l’analyse approfondie de la Commission européenne et des autorités de concurrence américaines .

Auteur

Citation

Sara Darley-Reygner, Concentration (abandon), Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 86582

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

« Une concentration cesse d’exister et le règlement sur les concentrations cesse d’être applicable lorsque les entreprises concernées abandonnent la concentration. À cet égard, le nouveau règlement no 139/2004 sur les concentrations a introduit une nouvelle disposition concernant la clôture, sans qu’aucune décision finale ne soit prise, des procédures de contrôle des concentrations engagées par la Commission en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), deuxième phrase. Cette disposition est libellée comme suit : « Sans préjudice de l’article 9, cette procédure sera close par voie de décision conformément à l’article 8, paragraphes 1 à 4, à moins que les entreprises concernées n’aient démontré, à la satisfaction de la Commission, qu’elles ont abandonné la concentration ». Ces exigences ne sont pas applicables avant l’engagement de la procédure. En règle générale, les éléments de preuve de l’abandon de l’opération doivent correspondre sur le plan de la forme juridique, de l’intensité, etc., à l’acte initial qui a été jugé suffisant pour notifier la concentration. Si les parties s’appuient sur cet acte initial pour renforcer leurs liens contractuels au cours de la procédure, en concluant par exemple un accord contraignant après la notification de l’opération sur la base d’une intention de bonne foi, les éléments de preuve de l’abandon de l’opération doivent aussi correspondre à la nature de ce dernier acte. Conformément à ce principe, il convient de démontrer le rétablissement de la situation antérieure à l’opération en cas de mise en œuvre de la concentration préalablement à une décision de la Commission. Le retrait pur et simple de la notification n’est pas considéré comme une preuve suffisante de l’abandon de la concentration au sens de l’article 6, paragraphe 1, point c). De même, de légères modifications apportées à une concentration, qui n’ont pas d’incidence sur le contrôle ou sur sa qualité ne peuvent être assimilées à un abandon de la concentration initiale.

  • Accord contraignant : la preuve de l’annulation juridiquement contraignante de l’accord, sous la forme prévue par l’accord initial (c’est-à-dire, en général, un document signé par l’ensemble des parties), doit être établie. Il ne suffit pas que les parties fassent part de leur intention d’annuler l’ac- cord ou de ne pas mettre en œuvre la concentration notifiée ou que l’une des parties fasse une déclaration unilatérale ;
  • Intention de bonne foi de conclure un accord : en cas de lettre d’intention ou de protocole d’accord attestant de cette intention de bonne foi, il est nécessaire de présenter des documents prouvant l’annulation de cette intention. Si l’intention de bonne foi prend d’autres formes, l’abandon doit annuler cette intention et correspondre en termes de forme et d’intensité à l’expression initiale de celle-ci.
  • Annonce publique d’une offre publique ou de l’intention de faire une offre publique : il convient de procéder à une annonce publique fin de procédure de soumission d’offres ou d’abandon de l’intention de faire une offre publique. La forme et la portée de cette annonce doivent être comparables à l’annonce initiale.
  • Concentrations mises en application : si la mise en application de la concentration a eu lieu préalablement à une décision de la Commission, les parties seront tenues de montrer que la situation qui prévalait auparavant a été rétablie.

Il incombe aux parties de présenter en temps opportun les documents nécessaires pour répondre à ces exigences. » Communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises

 
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