Vente liée

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

La « vente liée , ou « couplage », est une pratique commerciale qui consiste à créer un lot (bundle) entre deux produits ou services, et de subordonner l’acquisition du premier (le produit ou service « liant ») à l’achat simultané du second (le produit ou service « lié »). Une telle pratique est prohibée si elle est de nature à restreindre la concurrence, et ce au titre de l’article 102 (d) du TFUE relatif aux abus de position dominante.

Article 102 (d) TFUE

« Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à : […]

d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats. »

 

Pour aller plus loin

La jurisprudence constante de l’Union européenne caractérise une vente liée comme étant abusive lorsque quatre critères cumulatifs sont présents :

  • Le produit ou service lié est distinct du produit ou service liant. Sur ce point, il est important de rappeler que deux produits/services complémentaires peuvent être considérés comme distincts si les clients pourraient émettre le souhait de les acquérir via différentes sources (TPICE, 17 septembre 2007, Microsoft c/ Commission, aff. T-201/04, pt 922) ;
  • L’entreprise détient une position dominante sur le marché du produit/service « liant ». Il est à noter que les effets anticoncurrentiels peuvent être retenus sur le marché du produit/service lié, là où l’entreprise ne détient pas formellement de position dominante, mais sur lequel elle étend indument son pouvoir de marché en se servant de son produit/service liant comme d’un levier ;
  • L’entreprise subordonne l’acquisition du produit/service liant à l’obtention du produit/service lié. Sur ce point, l’Autorité de concurrence pourra s’appuyer sur des plaintes de clients désireux de n’obtenir de l’entreprise que l’un ou l’autre des produits / services concernés par la liaison. Les témoignages et autres devis émanant d’entreprises concurrentes intéressées par la pénétration du marché du produit / service lié pourront également être mobilisés ;
  • La pratique de vente liée doit être de nature à restreindre la concurrence (ibid., pts 842, 869 et 1058). A ce sujet, l’autorité de concurrence va apprécier les preuves constitutives d’une stratégie d’éviction potentielle ou effective, notamment en observant la façon dont l’entreprise dominante a pu s’extraire de la concurrence en prix, ou la façon dont ses parts de marché ont évolué (dans le sens d’une augmentation substantielle sur la durée de la pratique, ou d’une moindre réduction qu’attendu). Réciproquement, l’autorité de concurrence appréciera les difficultés de pénétration ou de maintien des concurrents sur le marché du produit / service lié. L’ancienneté et le caractère régulier de la pratique pourront également être retenus comme des éléments susceptibles tant de caractériser le comportement abusif que d’en aggraver les effets anticoncurrentiels (orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l’application de l’article [102 TFUE] aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes (2009/C 45/02), pt 20).

Dans le cadre d’une approche basée sur les effets, il est à noter que l’autorité de concurrence pourra opérer la balance entre les effets anticoncurrentiels et les gains d’efficience permis par la pratique de vente liée. Une telle pratique peut effectivement se justifier, par exemple, par la réduction des coûts permise par les économies d’échelle liées à la concentration de la production, ou encore des gains de qualité pour le consommateur du fait d’une meilleure interopérabilité entre le produit /service liant et le produit / service lié. Dans les secteurs intangibles, des risques de sécurité liés à l’ouverture de l’interface logicielle du service liant peuvent également être retenues.

 

Jurisprudences pertinentes

Union européenne

TPICE, 17 septembre 2007, Microsoft c/ Commission, aff. T-201/04, EU:T:2007:289

Comm. eur., déc. C(2018) 4761 du 18 juillet 2019, Google Android, aff. AT.40099

Espagne

CNMC, déc. du 12 novembre 2019, Atresmedia/Mediaset, aff. S/DC/0617/17

France

Aut. conc., déc. n° 22-D-05 du 15 février 2022 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport d’animaux vivants par fret aérien

Italie

AGCM, 9 décembre 2021, Amazon, aff. n° A528

 

Bibliographie

CHOI (J. P.) et JEON (D.-S.), « A Leverage Theory of Tying in Two-Sided Markets with Nonnegative Price Constraints », American Economic Journal : Microeconomics, 2021, vol. 13, n° 1, p. 283

Comm. eur., Rapport final – Enquête sectorielle sur l’internet des objets pour les consommateurs, COM(2022) 19 final, 20 janvier 2022

Communication de la Commission, Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l’application de l’article [102 TFUE] aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes, JOUE n° C 45 du 24 février 2009, p. 7

DERDENGER (T.), « Technological Tying and the Intensity of Price Competition : An Empirical Analysis of the Video Game Industry », Quantitative Marketing and Economics, 2014, vol. 12, p. 127

HOLZWEBER (S.), « Tying and bundling in the digital era », European Competition Journal, 2018, vol. 14, n° 2-3, p. 342

IACOBUCCI (E.) et DUCCI (F.), « The Google search case in Europe : tying and the single monopoly profit theorem in two-sided markets », European Journal of Law and Economics, 2019, vol. 47, p. 15

MANDRESCU (D), « Tying and bundling by online platforms – Distinguishing between lawful expansion strategies and anti-competitive practices », Computer Law & Security Review, 2021, vol. 40, art. 105499

SCHMIDT (H.), Competition Law, Innovation and Antitrust : An Analysis of Tying and Technological Integration, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2009

TIROLE (J.), « The Analysis of Tying Cases : A Primer », Competition Policy International, 2005, vol. 1, n° 1, p. 1

Auteur

  • INSEEC (Groupe OMNES Education)

Citation

Julien Pillot, Vente liée, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 12377

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

Pratique commerciale consistant à lier la vente d’un produit à l’achat d’un autre produit. Cette pratique peut restreindre la concurrence si elle n’est pas objectivement justifiée par la nature des produits ou leur usage commercial. La théorie économique tend à montrer qu’une entreprise qui dispose d’un pouvoir de marché sur un marché donné (marché du produit liant) peut, dans certaines conditions, être en mesure d’utiliser cette position sur le marché ou cette position dominante sur un autre marché (marché lié), de forcer les concurrents à sortir de ce second marché et de relever les prix au-dessus du niveau concurrentiel. Du point de vue de la concurrence, les ventes liées ont pour principal effet négatif un éventuel verrouillage du marché du produit lié. En outre, les ventes liées peuvent entraîner des prix plus élevés tant pour le produit liant que pour le produit lié. Commission européenne

Situation dans laquelle la vente d’un produit est subordonnée à l’achat d’un autre produit. Une variante est la vente forcée d’une gamme complète de produits par laquelle un vendeur pousse (ou force) un acheteur à acquérir la gamme complète des produits alors que ce dernier n’est principalement intéressé que par l’achat d’un produit spécifique. La vente liée est parfois un instrument de discrimination par les prix. Des problèmes de concurrence ont été identifiés car elle peut entraver les ventes de produits connexes de la part des entreprises concurrentes ou créer des barrières à l’entrée pour les entreprises qui n’offrent pas une gamme complète. Mais, à l’inverse, cette pratique est également un facteur d’efficience, en abaissant les coûts de production et de distribution de la gamme de produits et en garantissant pour les produits complémentaires une qualité similaire à celle du produit principal. Ainsi, un fabricant d’ordinateurs pourra subordonner la vente de ce produit à l’achat de certaines disquettes en vue d’éviter tout endommagement ou mauvais fonctionnement de son matériel par l’usage de disquettes de qualité inférieure. On admet de plus en plus que, dans certaines situations de marché, la vente liée peut être justifiée sur le plan commercial. Sur le plan de la politique de la concurrence, les économistes sont de plus en plus nombreux à préconiser l’application de la règle de raison en cas de vente liée. © OCDE

 
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