Parasitisme

 

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Premier aperçu

Définition. Le parasitisme est traditionnellement défini comme un comportement par lequel un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire (Cass. com., 26 janvier 1999, no 96- 22.457, obs. Y. Serra, D. 2000, p. 87). Le parasitisme s’est d’abord développé en dehors du champ de la concurrence déloyale qui renferme des comportements déloyaux spécifiques classifiés de manière non exhaustive par Roubier à travers une trilogie comprenant les pratiques de dénigrement, l’imitation fautive responsable d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, et l’utilisation de moyens de désorganisation (P. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, t. 1, Sirey, 1952, no 110, p. 504, ainsi que no 119 et s., p. 536 ; P. Roubier, Théorie générale de l’action en concurrence déloyale : RTD com. 1948, p. 541 s., spéc. p. 564). Le parasitisme économique constitue désormais une sous-catégorie des comportements déloyaux qui s’ajoute à la trilogie indicative établie (G. Decocq, Concurrence déloyale et parasitisme : deux régimes autonomes ? RJ com. 2010, étude 88, n°18). Deux formes de parasitisme peuvent être distinguées : d’une part, la concurrence parasitaire qui décrit « le parasitisme entre concurrents » (Y. Picod, Y. Auguet et N. Dorandeu : Rép. com. Dalloz, V° Concurrence déloyale, 2010, n° 195 s.). D’autre part, le parasitisme caractérisé par des agissements parasitaires en l’absence de tout rapport concurrentiel (Cass. com., 30 janv. 1996 : D. 1996, inf. rap. p. 63), si bien que le risque de confusion n’est pas une condition de l’action fondée sur le parasitisme (Cass. com., 20 mai 2014, no 13-16.943. – Cass. com., 20 mars 2014, n° 12-18.518. – Cass. com., 11 mars 2003, no 00-22.722. – v. aussi M. Malaurie-Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, ed. 8, n° 431, 2020).

Fondement. Comme pour la concurrence déloyale, le parasitisme est fondé sur le droit commun de la responsabilité civile (C. civ., nouv. art. 1240 et 1241), ce qui implique la détermination d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité (P. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Titre 011 - La faute, 2019). Si l’action fondée sur le parasitisme est une forme de l’action en concurrence déloyale, la détermination de la faute parasitaire se distingue de la faute tirée d’un comportement déloyal car elle suppose de démontrer que le parasite s’est approprié, à titre lucratif et de façon injustifiée, la valeur économique d’autrui (CA Paris, ch. 1, 12 avril 2016, no 15/00425. – TGI Paris, ch. 3, 1re sect., 22 mai 2014, no 12/17575. – T. com. Paris, 15e ch., 22 juin 2012, obs. M. Chagny., CCE, no 10, octobre 2012, comm. 112). La faute du parasite lui permet de retirer des gains illicites et de réaliser des économies d’investissement (Ph. Le Tourneau : Le parasitisme dans tous ses états : D. 1993, p. 310. – J.-Cl. Concurrence-Consommation, Fasc. 227). Par conséquent, l’acte parasitaire constitue toujours une faute lucrative (G. de Moncuit, « La faute lucrative en droit de la concurrence », ed. Concurrences, sept. 2020). Au contraire, si l’acte de concurrence déloyale peut générer des gains illicites, il peut aussi constituer une faute dommageable non lucrative (à titre d’exemple, le débauchage fautif peut désorganiser la victime sans enrichir le responsable). Le parasitisme se manifeste par des actes générateurs d’un enrichissement ou d’une économie pour le fautif, que ce soit par l’appropriation indue d’un travail, d’une recherche ou d’un savoir-faire (Cass. com., 24 nov. 2015, n° 14-16.806, Comm. com. électr. 2016, comm. 36, obs. M. Malaurie-Vignal. – Civ. 1re, 22 juin 2017, n° 14-20.310. – CA Paris, pôle 5, ch. 2, 15 avr. 2016, n° 12/072530 ; D. 2016, p. 2141, obs. J. Larrieu. – M. Malaurie-Vignal, Le parasitisme des investissements et du travail d’autrui, D. 1996, p. 177) ; mais aussi par l’usurpation d’un signe et l’appropriation indue d’une notoriété (CJCE, 1re ch., 18 juin 2009, aff. C-487/07, Sté L’Oréal c/ Sté Bellure, JCP G 2009, 180, note M.-L. Marino : le parasite est celui qui se place « dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et exploite, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci ». – V. aussi : Trib. UE, 1re ch., 5 juill. 2016, aff. T-518/13, Futures enterprises c/ EUIPO et McDonald’s. – Trib. UE, 25 janv. 2012, aff. T-332/10, Sté Viaguara c/ OHMI. – Cass. com., 31 mars 2015, n° 13-21.300, Moulin rouge : Bull. civ. IV, n° 60) ; ou encore la reprise parasitaire d’une idée, à condition que celle-ci soit dotée d’une singularité acquise au prix d’investissements que le fautif a détourné à son profit (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 7 oct. 2015, n° 10/11257 : Comm. com. électr. 2015, comm. 90, obs. G. Loiseau). De même, une partie de la doctrine milite pour la protection, au titre du parasitisme et sous réserve de certaines conditions, des idées apportant une valeur ajoutée et procurant un avantage concurrentiel (P. Le Tourneau, Parasitisme – Notion de parasitisme, JCl. Concurrence – Consommation, fasc. 570, n°106-108, 2020).

Régime de sanction. La particularité de l’acte parasitaire en tant que faute lucrative a récemment conduit la Cour de cassation à innover quant au régime de sanction applicable. En principe, l’action en parasitisme est soumise au principe de réparation intégrale. La victime ne peut donc obtenir que des dommages-intérêts compensatoires. La Cour de cassation avait dû notamment rappeler que « le préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme ne s’identifie pas à l’économie réalisée par l’auteur de ces actes » (Cass. com., 21 févr. 2012, n° 10-27.966). La Cour de cassation est néanmoins revenue sur cette jurisprudence pour reconnaître, dans l’hypothèse d’une action en concurrence déloyale pour des faits de parasitisme, que la réparation du dommage peut être évaluée au regard de l’économie réalisée et de l’avantage indu retiré par le fautif (Cass. com., 12 févr. 2020, nº 17‐31.614, RLC, nº 95, obs. G. de Moncuit).

 

Pour aller plus loin

L’arrêt de la Cour de cassation associe donc l’acte parasitaire à une faute lucrative en ouvrant la possibilité à l’évaluation du préjudice au regard du profit réalisé sous la forme d’une économie injustifiée et de l’ « avantage indu » retiré du parasitisme. La prise en compte desdites conséquences profitables de l’acte parasitaire (sur l’ « avantage indu », v. aussi : CA Paris, Pôle 5, chambre 1, 10 novembre 2020, n° 18/02205) renvoie à la définition de la faute lucrative proposée dans notre ouvrage et décrite comme « toute faute commise au préjudice d’autrui qui rapporte un gain, une économie, ou un avantage indu à son auteur » (G. de Moncuit, « La faute lucrative en droit de la concurrence », sept. 2020, p. 268). Cela traduit une rupture avec le principe de réparation intégrale et l’obligation faite au juge de réparer « tout le dommage mais rien que le dommage » selon une formule consacrée. Un mois après cet arrêt, la Cour d’appel de Bordeaux a également relié le parasitisme à la notion de faute lucrative, considérant que l’acte parasitaire constitue une faute lorsque l’appropriation indue des investissements est source d’« un profit abusif » qui vient rompre l’égalité entre les partenaires et perturber le jeu de la libre concurrence (CA Toulouse, ch. 2, 4 mars 2020, n° 17/01448). En conséquence, les juges du fond ont la encore fixé le montant du dommage au titre de l’économie et de l’avantage indu réalisé par la société fautive.

Cette considération pour le résultat lucratif de l’acte parasitaire ouvre la voie à des dommages-intérêts restitutoires qui seraient complémentaires des dommages-intérêts compensatoires. Le 22 juillet 2020, la Commission des lois du sénat a décidé que l’appréhension des fautes lucratives ne pouvait s’inscrire que dans une réforme à long terme de la responsabilité civile (Rapport n° 663, 2019-2020). Cette « procrastination » législative s’explique probablement par la crainte inspirée par l’amende civile confiscatoire affectée d’un coefficient multiplicateur proposé par le projet de réforme (Projet de réforme de la responsabilité civile, mars 2017, art. 1266‐1). La jurisprudence semble néanmoins engager elle-même un mouvement de réforme en consacrant, en cas d’actes parasitaires, une forme d’action en restitution des profits illicites en complément de l’action en réparation du dommage causé. Ce mouvement jurisprudentiel pourrait conduire le législateur à abandonner définitivement l’amende civile dans la réforme de la responsabilité civile pour lui préférer, en cas de faute lucrative, des dommages‐intérêts restitutoires.

Les conséquences pratiques de cette jurisprudence récente sont importantes. La victime d’un acte parasitaire semble disposer désormais d’une option supplémentaire : dans l’hypothèse où le dommage est difficile à quantifier, sauf à engager des dépenses disproportionnées par rapport aux enjeux du litige, la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes parasitaires. Cette possibilité ouvre une piste à la difficile conciliation entre le principe de réparation intégrale et l’impossibilité de mesurer le préjudice subi par le demandeur (J.-S. Borghetti, La réparation intégrale du préjudice à l’épreuve du parasitisme : D. 2020, p. 1086, n° 24). Elle témoigne d’une approche réaliste du contentieux en concurrence déloyale et parasitisme. L’évaluation du parasitisme des investissements intellectuels, matériels ou promotionnels et le dommage en résultant est souvent complexe en raison de la nature même du préjudice subi qui constitue un « préjudice économique pur » à la fois abstrait et progressif, et dont les effets, échelonnés dans le temps, sont par conséquent difficiles à quantifier au moment de l’action en réparation. Les victimes de concurrence déloyale pour des faits de parasitisme semblent désormais autorisées à évaluer leur dommage en invoquant les économies et avantages injustifiés du parasite. La possibilité, pour ces dernières, de former une demande de restitution intégrale des profits illicites complémentaire de la demande en réparation a pour mérite de renforcer la fonction dissuasive de la responsabilité civile.

 

Jurisprudences pertinentes

CA Paris, Pôle 5, chambre 1, 10 Novembre 2020, n° 18/02205

CA Toulouse, ch. 2, 4 mars 2020, n° 17/01448

Cass. com., 12 fevr. 2020, nº 17‐31.614, RLC, nº 95, obs. G. de Moncuit

Civ. 1re, 22 juin 2017, n° 14-20.310

Trib. UE, 1ère ch., 5 juill. 2016, aff. T-518/13, Futures enterprises c/ EUIPO et McDonald’s

CA Paris, pôle 5, ch. 2, 15 avr. 2016, n° 12/072530, D. 2016, p. 2141, obs. J. Larrieu

CA Paris, ch. 1, 12 avril 2016, n° 15/00425

Cass. com., 24 nov. 2015, n° 14-16.806, Comm. com. électr. 2016, comm. 36, obs. M. Malaurie-Vignal

CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 7 oct. 2015, n° 10/11257 : Comm. com. électr. 2015, comm. 90, obs. G. Loiseau

Cass. com., 31 mars 2015, n° 13-21.300, Moulin rouge : Bull. civ. IV, n° 60

TGI Paris, ch. 3, 1re sect., 22 mai 2014, n° 12/17575

Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-16.943

Cass. com., 20 mars 2014, n° 12-18.518

T. com. Paris, 15e ch., 22 juin 2012, obs. M. Chagny., CCE, n° 10, octobre 2012, comm. 112

Cass. com., 21 févr. 2012, n° 10-27.96

Trib. UE, 25 janv. 2012, aff. T-332/10, Sté Viaguara c/ OHMI

CJCE, 1re ch., 18 juin 2009, aff. C-487/07, Sté L’Oréal c/ Sté Bellure ; JCP G 2009, 180, note M.-L. Marino

Cass. com., 11 mars 2003, n° 00-22.722

Cass. com., 26 janvier 1999, n° 96- 22.457, obs. Y. Serra, D. 2000, p. 87

Cass. com., 30 janv. 1996, n° 94-15.725 : D. 1996, inf. rap. p. 63

 

Bibliographie

J.-S. Borghetti, La réparation intégrale du préjudice à l’épreuve du parasitisme : D. 2020, p. 1086, n° 24

G. Decocq, Concurrence déloyale et parasitisme : deux régimes autonomes ? RJ com. 2010, étude 88, n° 18

M. Malaurie-Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, ed. 8 (2019)

M. Malaurie-Vignal, Le parasitisme des investissements et du travail d’autrui, D. 1996, p. 177

G. de Moncuit, « La faute lucrative en droit de la concurrence », avant-propos L. Idot, pref. M. Chagny, ed. Concurrences (Sept. 2020)

Y. Picod, Y. Auguet et N. Dorandeu : Rép. com. Dalloz, V° Concurrence déloyale, 2010, n°195 s

P. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, t. 1 : Sirey, n° 106 (1952)

Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Titre 011 - La faute (2019)

Ph. Le Tourneau, Le parasitisme dans tous ses états : D. 1993, p. 310

Ph. Le Tourneau, Parasitisme – Notion de parasitisme, JCl. Concurrence – Consommation, fasc. 570, 2020

Auteur

Citation

Godefroy de Moncuit de Boiscuillé, Parasitisme, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 12319

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

Le fait pour une entreprise (ou une personne) de tirer profit des actions et des efforts réalisés par une autre sans en supporter ou en partager les coûts. Par exemple, un détaillant peut prendre la décision de former des démonstrateurs (et d’en supporter les coûts) afin de mieux informer les clients potentiels sur le fonctionnement d’un appareil ménager et d’augmenter ainsi ses ventes. Cependant, les clients peuvent ensuite décider d’acheter ce produit auprès d’un autre détaillant qui le vendra à un prix plus bas, car sa stratégie aura été de se passer de formations et de démonstrations et donc de ne pas en supporter les coûts. Ce second détaillant est ainsi perçu comme un "parasite" profitant des efforts - notamment financiers - fournis par le premier détaillant, qui ne sera plus incité à poursuivre les démonstrations du produit.

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