Nullité

 

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Premier aperçu

S’agissant des pratiques anticoncurrentielles, la nullité est un moyen de protection du marché lorsque l’effectivité de la concurrence peut être atteinte de manière sensible par des accords ou des abus de domination.

En droit de l’Union Européenne, l’article 101.2 TFUE, dispose que sont nuls de "plein droit", les accords ou décisions qui violent l’article 101.1 TFUE, à savoir, les accords entre entreprises ou décisions d’associations d’entreprises qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché intérieur. dans la mesure où ils ne sont pas exemptés. Ainsi, en est-il des ententes qui remplissent les conditions de l’article 101.1 TFUE.

En droit interne, l’article L 420-3 du code de commerce dispose qu’ “Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L 420-2-2".

En matière de pratiques restrictives de concurrence, la nullité qui tend à protéger les opérateurs (partenaires ou concurrents), sanctionne une atteinte indirecte à la concurrence. Contrairement aux pratiques anticoncurrentielles, de telles pratiques ne nécessitent pas la preuve d’une atteinte au marché.

Avant l’ordonnance n°2019-239 du 24 avril 2019, les pratiques restrictives visées par l’article L.442-6,I du code de commerce étaient sanctionnées par une action en responsabilité, alors que la nullité n’était expressément prévue que pour les cinq types de clauses ou contrats visés à l’article L.442-6,II du code de commerce.

L’ordonnance n°2019-239 du 24 avril 2019 a apporté une simplification, la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 du code de commerce peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indûment obtenus.

Il en est de même pour le ministre chargé de l’économie, en tant que défenseur de l’ordre public économique, et pour le ministère public, à la condition d’avoir informé par tous moyens les victimes de ces pratiques de l’introduction de cette action (art. L 442-4, I C.Commerce).

Le président de l’Autorité de la concurrence peut également agir lorsqu’il constate une pratique abusive à l’occasion des affaires relevant de sa compétence.

 

Pour aller plus loin

S’agissant des pratiques anticoncurrentielles

En droit de l’Union Européenne, la CJUE a précisé le caractère absolu et rétroactif de la nullité et a indiqué que toute personne est en droit de faire valoir la nullité d’une entente interdite par l’article 81 du TCE.

Le prononcé de la sanction incombe aux juridictions des États membres, selon leurs règles procédurales.

Les juridictions nationales peuvent surseoir à statuer si la Commission a engagé une procédure ou interroger la CJUE.

Cette nullité de plein droit est totale ou partielle en fonction du caractère séparable des éléments anticoncurrentiels de l’accord dans son ensemble .

Le droit désigné par le droit international privé permet la détermination des effets de la nullité. Les conséquences de cette nullité pour tous les autres éléments de l’accord sont à apprécier par les juridictions nationales selon leur propre droit.

A noter que l’article 102 TFUE qui interdit l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou sur une partie de celui-ci, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, ne prévoit pas une telle sanction.

En droit interne, le prononcé de la nullité incombe aux tribunaux judiciaires français spécialisées en la matière. Le juge ne peut s’abstenir de rechercher si la clause litigieuse a pour objet ou pour effet d’affecter d’une façon sensible le commerce entre États membres et le jeu de la concurrence .

Le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce, à l’exclusion de l’Autorité de la concurrence sont compétents pour prononcer la nullité d’une clause ou d’un accord anticoncurrentiel. Le juge a une simple faculté de relever d’office la nullité d’un contrat anticoncurrentiel .

Toute personne justifiant d’un intérêt ainsi que le ministère public, peuvent agir sur ce fondement. La juridiction saisie a la faculté de surseoir à statuer sur la demande d’annulation afin de consulter l’Autorité de la concurrence, notamment sur la qualification anticoncurrentielle des pratiques (art. L. 462-3 C. com)

La nullité est absolue ; elle peut être prononcée même si tous les cocontractants n’y ont pas participé ou n’en ont pas eu connaissance . Elle peut atteindre des opérations juridiques annexes, lorsque le contrat vicié s’insère dans un ensemble contractuel. Le prononcé de la nullité a pour effet de priver rétroactivement la clause anticoncurrentielle ou la convention de tout effet .

La cour d’appel de Paris a ainsi annulé des clauses de non-réaffiliation insérées dans des contrats de franchise ainsi que des clauses insérées dans des contrats liant transporteurs aériens et agents de voyage de transport.

En matière de pratiques restrictives de concurrence,

Avant l’ordonnance n°2019-239 du 24 avril 2019, la possibilité de faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l’indu n’était expressément prévue que pour le ministre de l’économie et le ministère public par l’article L.442-6, III.

Dans son avis n°14-02, 23 janvier 2014, la Commission d’examen des pratiques commerciales a indiqué que :« [s]’il est vrai que l’article L. 442-6-I du Code de commerce mentionne uniquement l’engagement de la responsabilité civile de l’auteur de la pratique, cette disposition spéciale n’interdit pas à la victime d’une pratique visée par ce texte de demander la nullité de la clause ou du contrat contraire à l’ordre public concurrentiel sur le fondement du droit commun ». Par arrêt du 30 septembre 2020 , la Cour de cassation a dit la partie victime d’un déséquilibre significatif, au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, fondée à faire prononcer la nullité de la clause du contrat qui crée ce déséquilibre, s’agissant d’une clause illicite qui méconnaît les dispositions d’ordre public de ce texte.

Depuis l’ordonnance n°2019-239 du 24 avril 2019, les clauses nulles per se sont limitées à deux cas. L’article L. 442-3 prévoit que sont nuls de plein droit les clauses ou contrats permettant de bénéficier (i) rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale et (ii) automatiquement de conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant.

Les actions fondées sur les pratiques restrictives de concurrence comme celles fondées sur les pratiques anticoncurrentielles se prescrivent par cinq ans (article 2224 du code civil).

 

Jurisprudences pertinentes

Cass. Com, 30 septembre 2020 pourvoi nº 18-11.644

CJUE, 5 juin 2014, aff. C-557/12, Kone AG et alii

CA Paris, 3 avril 2013 (Pôle 5 chambre 4 RG 10/24013)

Cass. Com. 30 mai 2012, pourvoi n°11-18.779

CA Paris, 14 déc. 2011 (Pôle 5 chambre 4 RG 09/20639)

CJCE 11 septembre 2008 aff 279/06 CEPSA

Cass. ass. plén., 21 déc. 2007 no 06-11.343, Bull. ass. plén., n° 8 et 10

CJCE, 13 juill. 2006, aff. C-295/04 à C-298/04, Manfredi

CJCE 20 sept. 2001, aff C-453/99, Courage

Cass. com., 24 oct. 2000, no 98-14.382, Bull. civ. IV, n° 163

Cass. com., 3 janv. 1996, n° 94-13169

CJCE, 14 déc. 1995, aff. C-430/93 et C-431/93, Van Schijndel

CJCE 18 décembre 1986 aff C-10/86, VAG France

CJCE 14 décembre 1983 aff C-319/82, Kerpen

Cass. com., 26 mars 1979, n° 77-11.290, Bull. civ., n°113

CJCE, 6 févr. 1973, aff. 48-72, Brasseries de Haecht

CJCE, 30 juin 1966, aff C- 56/65 Société Technique Minière / Maschinenbau Ulm

 

Bibliographie

Hugo Barbier. La concurrence désordonnée entre le réputé non écrit et la nullité partielle. RTDCiv. : Revue trimestrielle de droit civil, Dalloz, 2021, pp.124.

Muriel Chagny. Action en nullité exercée par la victime d’un déséquilibre significatif : la messe est dite ?. RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, Dalloz, 2021, pp.53.

Cet article est en cours de relecture par les Directeurs Scientifiques du Dictionnaire.

Auteur

Citation

Marie-Laure Dallery, Nullité, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 12311

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

L’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’UE interdit les accords entre entreprises qui restreignent la concurrence et sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. Conformément à l’article 101, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’UE, ces accords sont nuls, à moins d’être exemptés de ladite interdiction dans certaines conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3. Commission européenne

 
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