Monomarquisme

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

Selon les lignes directrices sur les restrictions verticales (Comm. CE n° 2010/C 130/01, Lignes directrices sur les restrictions verticales), la rubrique « monomarquisme » englobe les accords dont le trait principal est d’obliger ou d’inciter l’acheteur à s’approvisionner, pour un type donné de produit, auprès d’un seul fournisseur. Cette obligation ou incitation résulte généralement de la stipulation de clauses de non-concurrence (obligeant ou incitant l’acheteur à couvrir plus de 80 % de ses besoins sur un marché donné en s’approvisionnant auprès d’un seul et même fournisseur), de quotas d’achat (obligation d’achat minimal ou de constitution de stocks), ou de l’application d’une tarification non linéaire (rabais conditionnels ou prix à double composante, redevance fixe plus prix à l’unité) voire d’une clause anglaise au terme de laquelle l’acheteur ne peut accepter l’offre d’un tiers que si le fournisseur ne s’aligne pas sur elle (CJCE, 13 déc. 1979, aff. C-85/76, Hoffmann-La Roche, ECLI:EU:C:1979:36).

Les mêmes lignes directrices pointent les possibles effets restrictifs de concurrence d’une telle situation : risque de fermer l’accès du marché pour des fournisseurs concurrents ou potentiels, d’atténuer la concurrence, de faciliter la collusion entre fournisseurs en cas d’utilisation cumulative et, lorsque l’acheteur est un détaillant vendant aux consommateurs finals, d’affaiblir la concurrence intermarques à l’intérieur du point de vente.

En conséquence, le monomarquisme ne bénéficie de l’exemption catégorielle prévue par le règlement (Règl. (UE) n° 330/2010, 20 avr. 2010) qu’à la double condition que :
  la part de marché de chacune des parties à l’accord soit inférieure à 30 %,
  la durée de l’obligation de non concurrence soit inférieure à cinq ans.

Dans l’hypothèse où l’une au moins de ces conditions n’est pas respectée, les accords de monomarquisme peuvent bénéficier d’une exemption individuelle pour laquelle il conviendra de prendre notamment en compte la durée de l’obligation de monomarquisme, le pouvoir de marché détenu par le fournisseur, la pression concurrentielle exercée par ses concurrents, l’existence de barrières à l’entrée, ou encore le stade commercial (CJCE, 12 déc. 1967, aff. C-23-67, Brasserie de Haecht, ECLI:EU:C:1967:54 ; CJCE, 28 févr. 1991, aff. C-234/89, Delimitis c/ Henninger Bräu, ECLI:EU:C:1991:91 ; CJCE, 1er avr. 1993, aff. T-65/89, BPB Industries et British Gypsum c/ Commission ; CJCE, 7 déc. 2000, aff. C-214/99, Neste c/ Yötuuli Ky, ECLI:EU:C:2000:679).

Enfin, en présence d’effets anticoncurrentiels avérés, une exemption sur la base de l’article 101§ 3 est envisageable.

 

Pour aller plus loin

L’approche du monomarquisme dans le secteur de la distribution automobile a connu d’importants changements au cours des vingt dernières années. Le règlement automobile n° 1400/2002 se montrait particulièrement hostile au monomarquisme, visant au contraire à favoriser le multimarquisme. Ainsi, toute obligation d’approvisionnement supérieure à 30 % des achats totaux en biens contractuels ou biens correspondants était assimilée à une obligation de non-concurrence et n’était pas couverte par l’exemption catégorielle. Cette approche a, par la suite, été nuancée par le règlement n° 461/2010 et les lignes directrices l’accompagnant (Lignes directrices n° 2010/C 138/05, JOUE 28 mai 2010, n° C138) si bien que, depuis le 1er juin 2013, la question du monomarquisme dans le domaine de la distribution automobile est réglée conformément au droit commun.

 

Jurisprudences pertinentes

CJCE, 7 déc. 2000, aff. C-214/99, Neste c/ Yötuuli Ky, ECLI:EU:C:2000:679

CJCE, 1er avr. 1993, aff. T-65/89, BPB Industries et British Gypsum c/ Commission

CJCE, 28 févr. 1991, aff. C-234/89, Delimitis c/ Henninger Bräu, ECLI:EU:C:1991:91

CJCE, 13 déc. 1979, aff. C-85/76, Hoffmann-La Roche, ECLI:EU:C:1979:36

CJCE, 12 déc. 1967, aff. C-23-67, Brasserie de Haecht, ECLI:EU:C:1967:54

 

Bibliographie

Alexandre Riera. L’obligation d’information précontractuelle dans les contrats de distribution après la réforme du droit des contrats. Actualité juridique. Contrat, Dalloz, 2017, pp.155

Alexandre Riera. La réforme du droit des contrats : l’impact sur la franchise. Actualité juridique. Contrat, Dalloz, 2016, pp.20

Alexandre Riera. Vers un nouveau contrat d’affiliation ?. Actualité juridique. Contrat, Dalloz, 2015, pp.411

Alexandre Riera. Contrat de franchise et droit de la concurrence. LGDJ Institut universitaire Varenne, 2014

Yvan Auguet, Cheik Galokho, Alexandre Riera. Droit de la concurrence. Droit. Ellipses, 2020

Auteur

Citation

Alexandre Riéra, Monomarquisme, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 12305

Visites 5773

Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

Acheter

 

Définition institution

Ce terme englobe tant des obligations de non-concurrence que des quotas d’achat. Une obligation de non-concurrence est un mécanisme obligatoire ou incitatif contenu dans un contrat d’approvisionnement ou de distribution, qui amène l’acheteur à ne pas produire, acheter, vendre ou revendre des produits en concurrence avec les produits contractuels, ou à couvrir au moins 80 % de ses besoins concernant ce type de produit auprès de ce fournisseur. Les quotas d’achat imposés à l’acheteur sont une forme adoucie d’obligation de non-concurrence, où les mesures d’incitation ou les engagements convenus entre fournisseur et acheteur ont pour conséquence que l’acheteur concentre une grande partie de ses achats, mais moins de 80 %, sur la ou les marques d’un fournisseur. Cela peut prendre la forme d’une obligation directe de ne pas acheter de produits de marques concurrentes (souvent appelée « achats liés »), mais également d’engagements d’achat minimum, de remises de quantité ou de remises de fidélité. Du point de vue de la concurrence, cette pratique pourrait déboucher sur un verrouillage du marché pour les fournisseurs concurrents du marché, faciliter la collusion entre les fournisseurs en cas d’utilisation cumulée et, dans le cas où l’acheteur est un distributeur, réduire la concurrence intermarques sur le point de vente. Commission européenne

 
a b c d e f g i j k l m n o p r s t v