De minimis

 

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Premier aperçu

De l’adage juridique latin de minimis non curat praetor (ou de minimis non curat lex), le droit de l’Union a établi un principe selon lequel des actes ayant une incidence négligeable sur le fonctionnement du marché intérieur sont exemptés de l’application de certaines règles.

En droit de la concurrence, le principe de minimis trouve des expressions dans le champ d’application des articles 101, 102 et 107 TFUE.

Ainsi, en matière d’accords, selon la jurisprudence, une règle de minimis s’applique dans l’appréciation de la condition relative tant à la restriction de concurrence qu’à l’affectation du commerce entre États membres. La Commission a précisé les conditions d’application de cette règle dans des communications, posant des critères fondés sur la position et l’importance des entreprises concernées sur le marché en cause.

En matière de comportements abusifs sanctionnés en vertu de l’article 102 TFUE, une règle de minimis semble pouvoir être appliquée, sous conditions, dans le cadre de l’appréciation de la dominance. En revanche, la jurisprudence a posé comme principe que la fixation d’un seuil de sensibilité (de minimis) en vue de déterminer l’existence d’un abus ne se justifie pas, dès lors qu’il est démontré que le comportement en question est de nature à, ou susceptible de, restreindre la concurrence. Cependant, l’approche adoptée par la jurisprudence récente à l’égard de la capacité de restreindre la concurrence d’un comportement litigieux semble traduire une volonté de prendre en compte l’effet sensible dudit comportement.

Dans le domaine du droit des aides d’État, le juge de l’Union a affirmé que l’importance relativement faible d’une aide ou la taille relativement modeste de l’entreprise bénéficiaire n’excluent pas a priori l’éventualité que les échanges entre États membres soient affectés. Néanmoins, conformément à l’habilitation conférée par le Conseil à la Commission, celleci a adopté un règlement d’application relatif aux aides de minimis, permettant à certaines mesures dont les montants sont considérés comme n’ayant aucune incidence sur la concurrence et les échanges dans le marché intérieur, de ne pas être considérées comme des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et, ainsi, d’être exemptées de l’obligation de notification à la Commission, posée à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

 

Pour aller plus loin

Si le droit de l’Union reprend à son compte l’invitation faite aux magistrats de la Rome antique de ne pas se préoccuper des causes insignifiantes, l’objectif poursuivi est moins de considérer certaines violations comme négligeables que de se résoudre à ne pouvoir s’occuper que des restrictions de concurrence les plus préjudiciables pour le marché intérieur.

Comportements visés à l’article 101 TFUE

Dès 1969, le juge de l’Union a limité le champ d’application de l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE aux seuls accords et pratiques comportant des effets anticoncurrentiels d’une certaine importance. Dès lors, une présomption réfragable de compatibilité avec le marché intérieur bénéficie aux comportements dont les effets sont insuffisamment sensibles.

Restriction versus affectation

Le juge de l’Union a reconnu la pertinence du principe de minimis tant à l’égard tant du degré de restriction du jeu de la concurrence (arrêt Völk, pt 7) que du degré d’affectation des échanges entre États membres (arrêt Béguelin, pt 16).

La Commission, en revanche, utilise le vocable de minimis dans le cadre de l’analyse de la restriction de concurrence (communication de minimis) et lui préfère la règle de l’absence d’incidence sensible sur le commerce (ou règle AISC) dans le cadre de l’analyse de l’affectation du commerce entre États membres (lignes directrices sur la notion d’affectation).

Si la règle de minimis et la règle AISC expriment la même idée, leur application ne doit pas se confondre. En effet, la première est la formulation de la volonté de ne s’intéresser qu’aux restrictions majeures du jeu de la concurrence et, dès lors, exprime un principe de prioritisation de l’action de l’Union. La seconde, en revanche, est de nature juridictionnelle et exprime un principe de répartition de compétences entre la Commission et les autorités nationales de concurrence (ANC).

Par ces communications, la Commission encadre son pouvoir d’appréciation, dans un souci de sécurité juridique, mais ni les juges ni les autorités administratives amenés à examiner la légalité d’un comportement ne sont liés par ces instruments normatifs.

Objet versus effets

Dans le cadre de l’appréciation de la condition relative à la restriction de la concurrence au sens de l’article 101 TFUE, la règle de minimis ne s’intéresse qu’aux effets d’un acte ou d’un comportement. Ainsi, elle ne permet pas à des accords ou pratiques ayant pour objet de restreindre la concurrence d’échapper à l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, peu importe l’intensité de leurs effets (arrêt Expedia, pts 35-37).

En revanche, dans le cadre de l’appréciation de la condition relative à l’affectation du commerce entre États membres au sens de l’article 101 TFUE, les accords ayant pour objet de restreindre la concurrence ne sont pas, par nature, exclus du bénéfice tiré de l’application de la règle de minimis (lignes directrices sur la notion d’affectation, pt 4 in fine).

Critères

Tout d’abord, la communication de minimis fixe des seuils de parts de marché en deçà desquels les accords susceptibles d’avoir pour effet de restreindre la concurrence bénéficient d’une présomption réfragable selon laquelle ils ne constituent pas une restriction sensible et ne sont, dès lors, pas sujets à l’interdiction posée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE (10 % dans le cas d’accords entre concurrents ou 15 % dans le cas d’accords entre non-concurrents, sauf effet cumulatif de verrouillage de réseaux parallèles d’accords ayant des effets similaires sur le marché). Ces seuils et les circonstances dans lesquelles ils trouvent à s’appliquer ne constituent que des indices parmi d’autres susceptibles de permettre aux ANC et aux juridictions nationales de déterminer le caractère sensible ou non d’une restriction par référence au cadre réel où se place l’accord. En outre, le seul dépassement du seuil de sensibilité ne confère pas automatiquement un caractère restrictif à l’accord (contrairement à ce qu’impliquerait la théorie de la sensibilité absolue). À l’inverse, des restrictions de concurrence en soi peu sensibles peuvent être incriminées au titre de l’article 101 TFUE. Une évaluation approfondie peut, ainsi, être requise en fonction des circonstances de l’espèce (théorie de la sensibilité relative).

Ensuite, les lignes directrices sur les accords horizontaux contiennent des considérations spécifiques à l’égard de l’application des présomptions de compatibilité relatives notamment aux accords de recherche et développement, aux accords de spécialisation, aux accords d’achat et aux accords de normalisation, tirées de leur caractère d’importance mineure.

Enfin, les lignes directrices sur la notion d’affectation considèrent que les accords ne peuvent pas affecter sensiblement le commerce entre les États membres lorsque deux conditions sont remplies simultanément : d’une part, la part de marché totale des parties sur un marché de l’UE en cause n’excède pas 5 % et, d’autre part, le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé par les entreprises en cause avec les produits concernés n’excède pas 40 millions d’euros.

Comportements visés à l’article 102 TFUE

S’il est de coutume d’affirmer qu’aucune règle de minimis ne s’applique dans le champ de l’article 102 TFUE, des nuances doivent être apportées.

Appréciation de la dominance

Dans le cadre de l’appréciation de la dominance, l’existence d’une règle de minimis est parfois discutée. En effet, en présence de faibles parts de marché, la jurisprudence semble établir une quasi-présomption d’absence de position dominante (arrêt SABA II, pt 85). Néanmoins, le juge de l’Union se garde de toute affirmation définitive à cet égard, et préfère qualifier la présence de parts de marché modestes d’indice d’absence de dominance, auquel il convient d’ajouter d’autres éléments analytiques.

Appréciation de l’abus

Dès 1979, le juge de l’Union a écarté, par principe, la pertinence d’une règle de minimis dans le champ d’application de l’article 102 TFUE, dans la mesure où – du fait de la présence d’une entreprise en position dominante sur un marché – la structure concurrentielle de celuici est déjà affaiblie, « toute restriction supplémentaire de cette structure (…)[…] est susceptible de constituer une exploitation abusive de position dominante  » (arrêt HoffmannLa Roche, pt 123).

Toute une ligne de jurisprudence cohérente s’est ensuivie (arrêt Imperial Chemical Industries, point 308), rejetant l’idée notamment d’une absence d’abus lorsque seule une fraction du marché était affectée par la pratique litigieuse (arrêt Tomra, points 4142) et affirmant que la pratique anticoncurrentielle visée est, de par sa nature même, susceptible de provoquer des restrictions de concurrence non négligeables, voire d’éliminer la concurrence sur le marché sur lequel opère l’entreprise concernée (arrêt Post Danmark II, pts 70-74).

La sophistication du droit de la concurrence, depuis l’avènement de l’approche « plus économique » et l’affirmation de la place de l’approche par les effets dans le cadre de l’analyse des comportements visés à l’article 102 TFUE (communication « orientations »), a, récemment, conduit l’affirmation de principe de nonpertinence à subir des inflexions. En effet, l’analyse de la capacité de restreindre la concurrence d’un comportement litigieux requise par la jurisprudence semble permettre l’application d’une règle de minimis (Intel : aff. C413/14 P, pts 138 et 139, et aff. T286/09 RENV, pt 518). Ainsi, s’il a été soutenu, à raison, qu’il fallait distinguer la démonstration d’effets anticoncurrentiels de l’appréciation de leur caractère sensible, cette dernière ne semble plus devoir faire l’objet d’une distinction chronologique aussi caractérisée qu’auparavant.

Affectation du commerce entre États membres

L’interdiction posée à l’article 102 TFUE ne s’applique que dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté par l’abus en question. À cet égard, les lignes directrices sur la notion d’affectation précisent que, bien que les indications quant à l’appréciation du caractère sensible ne concernent pas les pratiques abusives, ces dernières ne doivent pas être automatiquement considérées comme susceptibles d’affecter sensiblement le commerce entre États membres et qu’une analyse au cas par cas est nécessaire (pt 51). Ainsi, il en ressort la pertinence d’une règle de minimis dans ce contexte.

Aides d’État

Afin de concentrer ses ressources sur l’examen des mesures potentiellement les plus préjudiciables pour la concurrence, la Commission a façonné une règle de minimis, exemptant les mesures satisfaisant un certain nombre de conditions (montant, transparence, application dans le temps, cumul) de la procédure de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, en les excluant du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Le juge de l’Union a validé cette approche en reconnaissant l’existence d’une présomption réfragable selon laquelle ces mesures ne constituent pas des aides d’État.

Corpus normatif

À la suite de l’adoption du règlement d’habilitation du Conseil en 1998 (règl. (CE) n°994/98), la Commission adopta les premiers règlements d’exemption en matière d’aides d’État, parmi lesquels figurait un règlement exemptant les subventions de faible montant de l’obligation de notification préalable (règl.(CE) n°69/2001), codifiant la règle alors établie dans une communication relative aux aides de minimis, adoptée en 1996. L’actuel règlement de minimis (règl. (UE) n°1407/2013) fait l’objet d’une proposition de révision visant, notamment à réévaluer les seuils au regard de l’inflation.

Afin de tenir compte des spécificités de certains secteurs, la Commission a également adopté une série de règlements de minimis concernant les aides accordées aux entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (règl. (UE) n°360/2012), la pêche (règlement n°règl. (UE) n° 717/2014) et l’agriculture (règl. (UE) n°1408/2013). Dans la mesure où la date de validité des deux premiers règlements arrive à échéance, des procédures de réexamen sont en cours.

Appréciation jurisprudentielle

Si le juge de l’Union reconnaiît que la modicité des aides accordées à une entreprise sur une période donnée exclut, dans un certain nombre de secteurs économiques, que les échanges entre États membres soient affectés (arrêt Renove, pt 51) et, de la même manière, que les aides respectant les conditions posées dans le règlement de minimis (c.-à-d. n’excédant pas un plafond de 200 000 euros sur une période de trois ans) soient réputées ne pas affecter les échanges entre les États membres et ne pas fausser ou menacer de fausser la concurrence, de telle sorte que de telles mesures sont exclues de la notion d’aides d’État (arrêt Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, pt 82), il n’écarte pas la possibilité d’une affectation des échanges entre États membres par des mesures de faible montant (arrêt Tubemeuse, pt 43).

Ainsi, cette reconnaissance ne doit pas faire oublier le fait que la jurisprudence continue d’apprécier largement la condition relative à l’affectation des échanges (arrêt Eventech, pts 69-71), conduisant certains à craindre la matérialisation de facto d’une présomption irréfragable d’effet sur les échanges entre États membres (conclusions Eventech, pt 85).

Conclusion La mise en place de règles de minimis a, avant tout, permis à la Commission de bénéficier d’un facteur de régulation de sa charge de travail. À l’inverse, l’application in concreto d’un principe de minimis s’est révélée loin d’être aisée pour les entreprises, qui ne peuvent véritablement compter ni sur des sphères de sécurité univoques ni sur des méthodes de calcul limpides. Néanmoins, tant les révisions régulières des critères conditionnant le bénéfice des règles de minimis que l’évolution jurisprudentielle vers une plus grande compréhension des effets des comportements litigieux semblent peu à peu offrir un environnement plus équilibré au regard de l’ensemble des intérêts en présence.

 

Jurisprudences pertinentes

CJUE, 6 septembre 2017, Intel c/ Commission, aff. C 413/14 P, EU:C:2017:632

CJUE, 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, aff. C 74/16, EU:C:2017:496

CJUE, 6 octobre 2015, Post Danmark, aff. C 23/14, EU:C:2015:651

CJUE, 14 janvier 2015, Eventech, aff. C 518/13, EU:C:2015:9

CJUE, 13 décembre 2012, Expedia, aff. C 226/11, EU:C:2012:795

CJUE, 19 avril 2012, Tomra Systems e.a. c/ Commission, aff. C 549/10 P, EU:C:2012:221

CJCE, 26 septembre 2002, Espagne c/ Commission, dit « Renove », aff. C 351/98, EU:C:2002:530

CJCE, 21 mars 1990, Belgique c/ Commission, dit « Tubemeuse », aff. C 142/87, EU:C:1990:125

CJCE, 22 octobre 1986, Metro c/ Commission, dit « SABA II », aff. 75/84, EU:C:1986:399

CJCE, 13 février 1979, Hoffmann-La Roche c/ Commission, aff. 85/76, EU:C:1979:36

CJCE, 25 novembre 1971, Béguelin Import, aff. 22-71, EU:C:1971:113

CJCE, 9 juillet 1969, Völk, aff. 5-69, EU:C:1969:35

Trib. UE, 26 janvier 2022, Intel Corporation c/ Commission, aff. T 286/09 RENV, EU:T:2022:19

Trib. UE, 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries c/ Commission, aff. T 66/01, EU:T:2010:255

Conclusions AG Wahl, 24 septembre 2014, Eventech, aff. C 518/13, EU:C:2014:2239

 

Bibliographie

DEKKER (C.), « The ‘Effect on Trade between the Member States’ Criterion : Is It the Right Criterion by Which the Commission’s Workload Can Be Managed », EStAL, 2017, vol. 16, n° 2, p. 154

IBÁÑEZ COLOMO (P.), « Appreciability and De Minimis in Article 102 TFEU », Journal of European Competition Law & Practice, 2016, vol. 7, n° 10, p. 651

RODA (J.-Ch.), BOSCO (D.), LUC (I.), CARDONNEL (P.) et RINCAZAUX (Ph.), « Affectation du commerce entre États membres et pratiques anticoncurrentielles : Une question d’actualité », Concurrences n° 2-2011, art. n° 35745, p. 17

SCORDAMAGLIA-TOUSIS (A.), « New De Minimis Communication : ‘De Minimis’ and ‘By Object’ Restrictions of Competition Law », Journal of European Competition Law & Practice, 2014, vol. 5, n° 10, p. 698

VAN DE CASTEELE (K.), « De minimis aid », in EU State Aids, L. Hancher, T. Ottervanger et P. J. Slot (dir.), 6e éd., Londres, Sweet & Maxwell, 2021, chap. 6, p. 205

VOGEL (J.), PFISTER (E.) et MUIZON (G. de), « Accords de minimis : faut-il les sanctionner ? », Concurrences n° 1-2013, art. n° 50246

ZELGER (B.), « The ‘Effect on Trade’ Criterion in European Union State Aid Law : A Critical Approach », EStAL, 2018, vol. 17, n° 1, p. 28

Communication de la Commission, Communication concernant les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (communication de minimis), JOUE n° C 291 du 30 août 2014, p. 1

Communication de la Commission, Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l’application de l’article 82 du traité CE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes, JOCE n° C 45 du 24 février 2009, p. 7

Communication de la Commission, Lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité, JOCE n° C 101 du 27 avril 2004, p. 81

Communication de la Commission, Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale, JOCE n° C 11 du 14 janvier 2001, p. 1

Communication de la Commission relative aux aides de minimis, JOCE n° C 68 du 6 mars 1996, p. 9

Règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, JOUE n° L 190 du 28 juin 2014, p. 45, tel que modifié par le règlement (UE) 2020/2008 de la Commission du 8 décembre 2020, JOUE n° L 414 du 9 décembre 2020, p. 15

Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, JOUE n° L 352 du 24 décembre 2013, p. 9, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/2046 de la Commission du 24 octobre 2022, JOUE n° L 275 du 25 octobre 2022, p. 55

Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, JOUE n° L 352 du 24 décembre 2013, p. 1, tel que modifié par le règlement (UE) 2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020, JOUE n° L 215 du 7 juillet 2020, p. 3

Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général, JOUE n° L 114 du 26 avril 2012, p. 8, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/1474 de la Commission du 13 octobre 2020, JOUE n° L 337 du 14 octobre 2020, p. 1

Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, JOCE n° L 10 du 13 janvier 2001, p. 30

Règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales, JOCE n° L 142 du 14 mai 1998, p. 1, abrogé par le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales, JOUE n° L 248 du 24 septembre 2015, p. 1

Auteur

  • General Court of the European Union (Luxembourg)

Citation

Vivien Terrien, De minimis, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 12169

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

Communication de la Commission précisant les conditions dans lesquelles l’incidence d’un accord ou d’une pratique sur la concurrence à l’intérieur du marché commun peut être considérée comme négligeable, à savoir lorsque la part de marché cumulée des entreprises concernées ne dépasse pas certains seuils. On reconnaît en outre que les accords entre petites et moyennes entreprises sont rarement en mesure d’affecter sensiblement le commerce entre États membres ou la concurrence à l’intérieur du marché commun, en tout état de cause, ils ne présentent généralement pas d’intérêt communautaire suffisant pour justifier une intervention. En résumé, les accords ou pratiques relevant de la communication « de minimis » sont considérés comme étant d’une importance communautaire mineure et ne sont pas examinés par la Commission au regard du droit européen de la concurrence. Certains de ces accords ou pratiques peuvent toutefois être examinés par les autorités nationales de concurrence. Commission européenne

Voir Communication concernant les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (communication de minimis) (2014/С 291/01)

 
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