Communication de la Commission européenne

 

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Premier aperçu

Actes de Soft Law de portée générale, hors nomenclature de l’article 288 TFUE (« actes atypiques »), les communications de la Commission européenne constituent des instruments essentiels de sa politique de concurrence.

Elles contribuent à la conduite, la prise de direction et la codification de sa pratique décisionnelle, aux fins de sécurité juridique. Elles précisent les notions et les régimes juridiques en droits antitrust, des concentrations et des aides d’Etat, y compris pour ajuster les règles en période de crise (v. Communication C(2021) 564 final, 28 janvier 2021 portant cinquième modification de l’Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19). Elles présentent une valeur indicative en tant que grilles de lecture du droit originaire et dérivé. Elles ne constituent ni une législation ni une législation déléguée, et ne sauraient d’ailleurs s’y substituer. Elles portent parfois le souffle d’une redirection de la politique de concurrence. Ainsi en est-il des différents livres verts et blancs précédant une réforme dont la Commission peut d’ailleurs initier la législation. Elle peut alors la préciser en aval avec ce même instrument : le paquet modernisation antitrust (JOUE, n° C 101/97, du 27 avril 2004), les communications sur le calcul des amendes (JOUE, n° C 210/2 du 1er septembre 2006) ou sur l’octroi de la clémence (JOUE, n° C 298/17 du 8 décembre 2006) l’illustrent. Elles ont permis d’accompagner la réforme fondamentale de l’effet direct de l’article 101, § 3 TFUE et le passage au système d’exception légale. On leur reconnaît une fonction comparable en droit des aides d’Etat, au sujet du contrôle par le juge national de leur légalité (v. Communication relative à la notion d’« aide d’État » visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, JOUE, n° C 262/1, du 19 juillet 2016).

Leur dimension politique s’exprime également lorsqu’elles ont vocation à acter les changements de position de l’autorité de concurrence. On le mesure à l’égard de l’importante communication sur les marchés en cause (JOCE, n° C 372/5, du 9 décembre 1997), au sujet de laquelle la Commission a établi le 3 avril 2020 une « feuille de route » en vue de sa modification. Il en est aussi de ses orientations concernant l’application du mécanisme de renvoi établi à l’article 22 du règlement sur les concentrations à certaines affaires, y compris concernant des opérations non soumises à l’obligation de notification en vertu du droit national, en l’occurrence à propos des killer acquisitions (JOUE, n° C 113/1, du 31 mars 2021). Plus fondamentalement, la Commission a communiqué, le 18 novembre 2021, sur « les nouveaux défis » de la politique de concurrence qui devra être réformée pour accompagner les transitions numérique et environnementale et renforcer la capacité de résilience du marché intérieur (Communication du 18 novembre 2021, COM(2021) 713 final).

 

Pour aller plus loin

Leur souplesse ne les place, quoi qu’il en soit, pas hors contentieux. Elles n’exonèrent pas la Commission de motiver suffisamment ses décisions individuelles. Elles peuvent au demeurant servir d’étai aux moyens formulés dans un recours dirigé contre une décision individuelle qui s’en écarterait sans utile justification, comme être contestées en annulation au motif qu’elle serait contra legem, ou enfin être opposées aux justiciables à condition précisément de ne pas modifier le droit en vigueur (elles peuvent être rapprochées sur ces points des directives du droit interne français). Sur leur modèle, les autorités nationales de concurrence ont développé des outils comparables. C’est le cas de l’Autorité de la concurrence. Elles peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.

 

Jurisprudences pertinentes

CE ass., 21 mars 2016, Société Numéricable NC, Rec. 89

CJUE, 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a. c/ Commission, aff. C-501/11 P, ECLI:EU:C:2013:522

TPI, 30 avril 1998, CityFlyer Express Ltd., aff. T-16/96

CJCE, 20 mars 1997, France soutenue par Espagne c/ Commission, aff. C-57/95

CJCE, 16 juin 1993, 1993, France c/ Commission, aff. C-325/91

CJCE, 24 mars 1993, CIRFS e.a. / Commission, aff. C-313/90

CE, 11 décembre 1970, Crédit foncier de France, Rec. 750

 

Bibliographie

D. SIMON, « Le système juridique communautaire », PUF, collection Droit fondamental, 3e éd., 2001, n° 229 ;

F. MARTUCCI, « Droit de l’Union européenne », Dalloz, Hypercours, 3e éd., 2021, n° 631 et s. ;

G. GODIVEAU, « La codification du droit communautaire dérivé : le « mieux » est-il l’ennemi du « bien » légiférer ? », CDE, 2009, n°s 1-2, p. 15 et s.

Auteur

Citation

Grégory Godiveau, Communications de la Commission européenne, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 12173

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

Texte interprétatif adopté par la Commission afin de faciliter l’application des règles de concurrence et d’assurer la transparence et la sécurité juridique en ce qui concerne sa pratique administrative. Ces textes sont aussi parfois dénommés "lignes directrices" ou "encadrements" et sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Ils figurent également sur le site web de la DG Concurrence.

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