Ces accords font l’objet d’un règlement d’exemption et le droit de la concurrence leur réserve un accueil relativement bienveillant. La Commission reconnaît ainsi que de tels accords ne relèvent « généralement pas » de l’article 101 TFUE.
Ainsi, le Règlement UE, no 1217/2010 de la Commission du 14 décembre 2010, relatif à l’application de l’article 101§ 3 TFUE à certaines catégories d’accords de recherche et de développement, octroie une exemption catégorielle aux accords qui, sous réserve de répondre à l’ensemble des conditions positives fixées par le règlement, portent sur le processus amont d’innovation : il s’agit donc des accords qui permettent aux entreprises d’organiser, très tôt dans le processus, la recherche, le développement et l’exploitation des résultats sur le marché.
Ainsi, sont couverts par le règlement d’exemption :
– les accords qui prévoient que les parties, soit procèdent à la recherche et au développement en commun de produits ou de procédés et exploitent en commun leurs résultats, soit effectuent l’une de ces activités isolément ;
– la recherche et le développement qui ne seraient pas l’objectif premier de l’accord en cause, mais seraient directement liés et nécessaires à sa mise en œuvre (art. 2) ;
– lorsque les entreprises parties sont des entreprises concurrentes, l’exemption n’est plus automatique si la part de marché cumulée des entreprises participantes est supérieure à 25 % du marché des produits susceptibles d’être améliorés ou remplacés par les produits contractuels (art. 4).
L’approche bienveillante de la Commission se manifeste également dans les lignes directrices qui ajoutent une sphère de sécurité supplémentaire car les accords de recherche et développement génèrent des gains d’efficience importants dans le processus d’innovation (mise en commun de compétences et d’actifs complémentaires, diffusion plus vaste des connaissances…). Si un accord de recherche et développement ne répondait pas aux conditions de l’exemption, et dès lors qu’il est indispensable et que ses effets se répercutent à terme sur le consommateur, l’accord est exempté (Comm. UE, Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale, JO C 11, 14 janv. 2011).
En dehors du droit des ententes, il faut également noter que les accords de recherche et développement peuvent faire l’objet d’une approche favorable en matière d’aides d’État, qu’il s’agisse de la recherche fondamentale, de la recherche industrielle et du développement expérimental (V., en ce sens, Encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation, JO C 198, 27 juin 2014).