Accord de recherche et de développement

 

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Premier aperçu

La recherche et développement couvre les activités de recherche fondamentale (contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques), les activités de recherche appliquée (applications possibles ou nouvelles des résultats d’une recherche fondamentale), et les activités de développement expérimental (production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services).

Dans certains cas, la recherche et le développement et/ou l’exploitation des résultats obtenus sont effectués de manière conjointe. C’est notamment le cas lorsque les tâches sont exécutées par une équipe, une organisation ou une entreprise commune, sont confiées en commun à un tiers, ou sont réparties entre plusieurs parties en fonction d’une spécialisation dans la recherche, le développement, la production ou la distribution.

Dans ce contexte, les acteurs sont amenés à conclure des accords qui portent sur les conditions dans lesquelles ces parties assurent ou exploitent ces activités. Au sens du droit de la concurrence, et en vertu de l’article 1er, sous a) du règlement 1217/2010, un accord de recherche et développement est donc un contrat conclu entre deux ou plusieurs parties qui porte sur les conditions dans lesquelles ces parties assurent :
  des activités conjointes de recherche et de développement ainsi que l’exploitation en commun de leurs résultats ;
  l’exploitation en commun des résultats issus d’un accord conclu antérieurement par les mêmes parties ;
  des activités conjointes de recherche et de développement, à l’exclusion de l’exploitation en commun de leurs résultats ;
  des activités rémunérées de recherche et de développement ainsi que l’exploitation en commun de leurs résultats ;
  l’exploitation en commun des résultats issus de la recherche et du développement rémunérés – ou non – en vertu d’un accord conclu antérieurement par les mêmes parties.

 

Pour aller plus loin

Ces accords font l’objet d’un règlement d’exemption et le droit de la concurrence leur réserve un accueil relativement bienveillant. La Commission reconnaît ainsi que de tels accords ne relèvent « généralement pas » de l’article 101 TFUE.

Ainsi, le Règlement UE, no 1217/2010 de la Commission du 14 décembre 2010, relatif à l’application de l’article 101§ 3 TFUE à certaines catégories d’accords de recherche et de développement, octroie une exemption catégorielle aux accords qui, sous réserve de répondre à l’ensemble des conditions positives fixées par le règlement, portent sur le processus amont d’innovation : il s’agit donc des accords qui permettent aux entreprises d’organiser, très tôt dans le processus, la recherche, le développement et l’exploitation des résultats sur le marché.

Ainsi, sont couverts par le règlement d’exemption :
  les accords qui prévoient que les parties, soit procèdent à la recherche et au développement en commun de produits ou de procédés et exploitent en commun leurs résultats, soit effectuent l’une de ces activités isolément ;
  la recherche et le développement qui ne seraient pas l’objectif premier de l’accord en cause, mais seraient directement liés et nécessaires à sa mise en œuvre (art. 2) ;
  lorsque les entreprises parties sont des entreprises concurrentes, l’exemption n’est plus automatique si la part de marché cumulée des entreprises participantes est supérieure à 25 % du marché des produits susceptibles d’être améliorés ou remplacés par les produits contractuels (art. 4).

L’approche bienveillante de la Commission se manifeste également dans les lignes directrices qui ajoutent une sphère de sécurité supplémentaire car les accords de recherche et développement génèrent des gains d’efficience importants dans le processus d’innovation (mise en commun de compétences et d’actifs complémentaires, diffusion plus vaste des connaissances…). Si un accord de recherche et développement ne répondait pas aux conditions de l’exemption, et dès lors qu’il est indispensable et que ses effets se répercutent à terme sur le consommateur, l’accord est exempté (Comm. UE, Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale, JO C 11, 14 janv. 2011).

En dehors du droit des ententes, il faut également noter que les accords de recherche et développement peuvent faire l’objet d’une approche favorable en matière d’aides d’État, qu’il s’agisse de la recherche fondamentale, de la recherche industrielle et du développement expérimental (V., en ce sens, Encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation, JO C 198, 27 juin 2014).

 

Bibliographie

AZEMA J., « Le nouveau règlement d’exemption concernant les accords de recherche et de développement », RLC, 2001, no 38, pp. 5-7.

HAWK E., « La recherche et le développement en droit communautaire et en droit antitrust », RIDE, 1987, t. 1, pp. 211-269.

LE COHENNEC F., « Accords de recherche et de développement et pratiques anticoncurrentielles », LPA, 1999, no 159, pp. 25-28.

PRIETO C., Le progrès technologique dans le traitement des ententes contractuelles, RIDE, 2007/3 (t. XXI, 3), pp. 317- 344.

RUBLE R. et VERSAEVEL B., « Quel rôle pour un critère de part de marché dans la règlementation de la coopération en recherche et développement ? » RLC, 2012, no 31, pp. 199-207.

VERGÈS E., « La loi sur l’innovation et la recherche, une révolution douce du droit de la recherche ? », in L’innovation et la recherche en France, analyse juridique et économique, dir. A. Robin, Larcier, 2010, p. 17.

Auteur

Citation

Marie Cartapanis, Accords de recherche et de développement, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 1730

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

Accord entre entreprises en vue de mener conjointement des activités de recherche et de développement (R&D) pour mettre en commun des savoir-faire et partager les coûts et les risques liés à l’invention de nouveaux produits. Un accord de recherche et de développement comprend généralement l’acquisition de connaissances techniques liées aux produits ou procédés et à la réalisation d’analyses théoriques, d’études ou d’expérimentations, y compris la production expérimentale et les tests techniques de produits ou de procédés, ainsi que la construction d’installations nécessaires et l’acquisition de droits de propriété intellectuelle y référant. Ces accords permettent éventuellement d’accélérer la mise sur le marché des produits ou des services, d’améliorer leur qualité et/ou d’abaisser les coûts de production, encourageant ainsi le progrès technique au bénéfice des consommateurs. La Commission doit prendre en compte ces effets positifs lorsqu’elle analyse d’éventuelles restrictions de concurrence découlant de ces accords, notamment lorsqu’ils sont conclus entre concurrents.

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