Conflit de juridictions

 

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Premier aperçu

Avec l’internationalisation des marchés, le contentieux de la concurrence comporte souvent une dimension internationale. On songe à un accord de répartition des marchés entre des entreprises françaises, anglaises et allemandes. En présence d’une action privée exercée par les victimes de l’entente, devant quelle juridiction l’action peut-elle être portée : le juge français ? allemand ? anglais ? Le demandeur a-t-il le choix ? Peut-il attraire l’ensemble des défendeurs devant la même juridiction ? C’est la question de la compétence internationale directe des juridictions. Elle ne se pose pas uniquement en cas d’action privée contre les membres d’un cartel. Nombre de litiges de concurrence opposent en effet les parties à des contrats de coopération, singulièrement dans les relations verticales.

Lorsque le litige est intégré à l’Union européenne, le règlement (UE) n°1215/2012 dit « Bruxelles I bis » permet de déterminer la ou les juridictions européennes compétentes en matière civile et commerciale. Tel est le cas des actions visant à obtenir la réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence (CJUE, 23 oct. 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, aff. C-302/13). Lorsque les parties ont conclu un accord d’élection de for relevant du règlement Bruxelles I bis, la juridiction choisie dispose d’une compétence exclusive pour trancher le litige (art. 25). En l’absence de clause se rapportant au litige, le demandeur dispose d’une option : soit il peut saisir les juridictions du domicile du défendeur (art. 4), devant lesquelles peuvent être attraits les codéfendeurs (art. 8, para. 1) ; soit il peut saisir le for du contrat lorsque l’action est contractuelle (art. 7, para. 1) ou le for du délit lorsqu’elle est extracontractuelle (art. 7, para. 2).

Lorsque le défendeur n’est pas domicilié dans l’UE, le juge français saisi d’une telle action vérifiera sa compétence en application de son droit international privé commun (art. 42 et s. CPC, étendus à la compétence internationale du juge français). A cet égard, il est constant que l’applicabilité du droit français de la concurrence ne fait pas obstacle à l’application d’une clause attributive de compétence désignant un juge étranger (Cass. 1re civ., 22 octobre 2008, Monster Cable, n° 07-15.823).

Lorsque le litige a été soumis à un juge étranger qui s’est reconnu compétent pour le trancher, la décision prise pourra être amenée à circuler dans d’autres pays en vue de sa reconnaissance ou de son exécution forcée. Lorsque la décision émane d’un Etat membre de l’UE, le règlement « Bruxelles 1 bis » lui permet de circuler sans formalité préalable. Lorsqu’elle émane d’un Etat tiers, le jugement étranger est reconnu et exécuté en France si le litige présente un lien suffisant avec le for étranger, que la décision n’est entachée d’aucune fraude et qu’elle ne contrevient pas à l’ordre public international français (Cass. 1re civ., 20 février 2007, Cornelissen, n° 05-14.082).

 

Pour aller plus loin

L’abondant contentieux qui s’est développé dans le champs du droit de la concurrence a mis en avant des questionnements récurrents qui sont loin d’être taris, singulièrement sous l’empire du règlement Bruxelles I bis. La possibilité laissée au demandeur de choisir entre plusieurs fors compétents est parfois interprétée comme une invitation au forum shopping dans un contexte de concurrence entre juridictions nationales pour attirer à elles le contentieux. La question est également posée de savoir si le contentieux international de la concurrence n’appelle pas l’adoption de règles spécifiques (il est notable à ce titre que les entraves à la concurrence aient été exclues du champ des conventions de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for et du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale).

Choix du défendeur d’ancrage

En présence de codéfendeurs ayant participé à une infraction unique et continue, le demandeur peut choisir de porter son action devant les juridictions du pays où est domicilié l’un d’eux. Sous réserve d’une collusion frauduleuse, cette juridiction conserve sa compétence à l’égard des codéfendeurs même si le demandeur se désiste ultérieurement de son action à l’égard du défendeur d’ancrage (CJUE, 21 mai 2015, CDC, aff. C-352/13).

Frontières du contrat et du délit

Lorsque les parties au litige sont unies par des liens contractuels, la question se pose de savoir si l’action en réparation du dommage concurrentiel est contractuelle ou extracontractuelle. Cette question se trouve au coeur d’un contentieux abondant, non stabilisé. Dans un premier temps, la Cour de justice de l’Union européenne a marqué sa préférence pour la qualification contractuelle (CJUE, 13 mars 2014, Brogsitter, aff. C-548/12, à propos d’une action en concurrence déloyale ; CJUE, 14 juillet 2016, Granarolo, aff. C-196/15, à propos d’une action pour rupture brutale d’une relation commerciale établie). La force d’attraction du contrat n’est toutefois pas sans limite, du moins lorsque le contrat n’est qu’un instrument de violation d’un devoir imposé par la loi. Dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, la CJUE a retenu le caractère délictuel de l’action exercée contre les membres d’un cartel par la société cessionnaire des créances de réparation détenues par les sociétés clientes des cartellistes (CDC, préc.). Plus récemment, elle a retenu le caractère délictuel d’une action formée par un hôtelier pour faire cesser certains agissements contractuels mis en œuvre par une plateforme de réservation en ligne, sur une allégation d’abus de position dominante commis par celle-ci (CJUE, 24 novembre 2020, Wikingerhof GmbH & Co. KG, aff. C-59/19).

Identification du for du contrat ou du for du délit

La qualification de l’action n’est que la première difficulté. Pour les actions contractuelles, le for du contrat n’est pas déterminé de la même façon pour les contrats de vente, les contrats de fourniture de services et les contrats qui ne peuvent être qualifiés ni de vente ni de fourniture de services. Après avoir hésité, la jurisprudence a admis qu’un contrat de concession était qualifiable de contrat de fourniture de services (CJUE, 19 décembre 2013, Corman-Collins, aff. C-9/12). Il n’est pas certain cependant que la même qualification s’applique dans toutes les relations verticales. Quant au for du délit, il s’agit du lieu du fait dommageable. Or celui-ci est fréquemment éclaté dans les litiges de concurrence (série d’actes localisés dans les Etats A et B ayant occasionné un dommage dans les Etats A, B, C, D, etc.), ce qui occasionne des difficultés particulières lorsque les juridictions du lieu du dommage sont saisies. D’abord, la localisation du dommage est problématique sur les marchés physiques et électroniques (CJUE, 21 décembre 2016, Concurrence, aff. C-618/15 ; CJUE 29 juillet 2019, Tibor Trans, aff. C-451/18). Ensuite, les juridictions du lieu du dommage ne peuvent se prononcer que sur le dommage subi localement (comp., en cas de dénigrement en ligne, CJUE 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen, aff. C-194/16 ; Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 18-24.850).

Jeu des clauses attributives de juridiction

Destinées à assurer la prévisibilité du for compétent, ces clauses suscitent un abondant contentieux. Une question classique est relative à leur validité en la forme et au fond. La partie la plus sensible du contentieux concerne toutefois l’efficacité de la clause. En l’absence de référence au contentieux de la concurrence, peut-on considérer que la clause s’y rapporte ? Jadis, les juges du fond étaient souverains pour en décider. Aujourd’hui, la Cour exige que le comportement anticoncurrentiel allégué ne soit pas étranger à la relation contractuelle, ce qui suppose parfois une référence explicite au contentieux de la concurrence (comp. CDC, préc., et CJUE, 24 octobre 2018, Apple Sales International, aff. C-595/17). Pour la mise en oeuvre des clauses d’élection de for, aucune distinction n’est faite en revanche suivant que l’action est autonome ou de suivi.

Le développement des actions de groupe, des action intentées par le cessionnaire d’une créance de réparation ou par le ministre l’économie en France ouvre aujourd’hui la voie à des questionnements inédits.

 

Jurisprudences pertinentes

CJUE, 24 novembre 2020, Wikingerhof GmbH & Co. KG, aff. C-59/19, EU:C:2020:950

CJUE, 29 juillet 2019, Tibor-Trans, aff. C-451/18, EU:C:2019:635

CJUE, 24 octobre 2018, Apple Sales International, aff. C-595/17, EU:C:2018:854

CJUE, 8 mars 2018, Saey Home & Garden NV/SA, aff. C-64/17, EU:C:2018:173

CJUE, 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen, aff. C-194/16, EU:C:2017:766

CJUE, 21 décembre 2016, Concurrence, aff. C-618/15, EU:C:2016:976

CJUE, 14 juillet 2016, Granarolo, aff. C-196/15, EU:C:2016:559

CJUE, 21 mai 2015, CDC, aff. C-352/13, EU:C:2015:335

CJUE, 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, aff. C-302/13, EU:C:2014:2319

CJUE, 13 mars 2014, Brogsitter, aff. C-548/12, EU:C:2014:148

CJUE, 19 décembre 2013, Corman-Collins, aff. C-9/12, EU:C:2013:860

France

Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 18-24.850

Cass. 1re civ., 22 octobre 2008, Monster Cable, n° 07-15.823

Cass. 1re civ., 20 février 2007, Cornelissen, n° 05-14.082

 

Bibliographie

Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), JOUE n° L 351, du 20 décembre 2012, p. 1

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Auteur

Citation

Valérie Pironon, Conflit de juridictions, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 89152

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

La structure des autorités nationales de concurrence varie d’un État membre à l’autre. Dans certains États membres, un seul organisme instruit les affaires et adopte tous les types de décisions. Dans d’autres, les rôles sont répartis entre deux organismes, l’un chargé d’instruire l’affaire, l’autre — souvent un collège — chargé de statuer. Enfin, dans certains États membres, les décisions d’interdiction et/ou les décisions infligeant une amende ne peuvent être prises que par une juridiction ; dans ce cas, une autre autorité de concurrence fait office de procureur et porte l’affaire devant cette juridiction. Sous réserve du principe général d’efficacité, l’article 35 du règlement no 1/2003 autorise les États membres à choisir le ou les organismes qui seront désignés comme autorités nationales de concurrence et à leur assigner des fonctions. Selon les principes généraux du droit communautaire, les États membres sont tenus de mettre en place un système de sanctions qui soient efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres acceptent que leurs systèmes d’exécution soient différents, mais reconnaissent néanmoins mutuellement, comme base de coopération, les normes de leurs systèmes respectifs Le règlement du Conseil est fondé sur un régime de compétences parallèles par lequel toutes les autorités de concurrence sont habilitées à appliquer les articles 81 ou 82 du traité et sont chargées d’opérer une division efficace du travail pour les affaires dont l’instruction est jugée nécessaire. Dans le cadre de ce système de compétences parallèles, les affaires sont traitées par :
— une seule autorité nationale de concurrence, éventuellement avec le concours d’homologues d’autres États membres ;
— plusieurs autorités nationales de concurrence agissant en parallèle ; ou
— la Commission.

Dans la plupart des cas, l’autorité qui reçoit une plainte ou entame une procédure d’office restera en charge de l’affaire. La réattribution d’une affaire ne serait envisagée qu’au commencement de la procédure si cette autorité estime qu’elle n’est pas bien placée pour agir ou si d’autres autorités s’estiment bien placées, elles aussi, pour agir. Lorsque la réattribution est jugée nécessaire pour préserver efficacement la concurrence et l’intérêt communautaire, les membres du réseau s’efforcent de réattribuer les affaires, aussi souvent que possible, à une seule autorité bien placée

Une autorité peut être considérée comme étant bien placée pour traiter une plainte si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :
 l’accord ou la pratique a des effets directs substantiels, actuels ou prévisibles sur son territoire, y est mis en œuvre ou y trouve son origine ;
 l’autorité est à même de faire cesser efficacement l’intégralité de l’infraction ; autrement dit, elle peut délivrer une injonction de ne pas faire dont l’effet sera suffisant pour faire cesser l’infraction et elle peut, au besoin, sanctionner l’infraction de manière appropriée ;
 elle est en mesure de réunir, éventuellement avec le concours d’autres autorités, les preuves requises pour démontrer l’infraction.

Il s’ensuit qu’une seule autorité nationale de concurrence est généralement bien placée pour s’occuper des accords ou pratiques qui affectent la concurrence de façon substantielle essentiellement sur son territoire. © DG COMP

 
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