En vertu de l’article L. 3111-18 du Code des transports, “une autorité organisatrice de transport peut, après avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à l’article L. 3111-19, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu’ils sont exécutés entre des arrêts dont la liaison est assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu’elle organise et qu’ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l’équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d’être concurrencées ou à l’équilibre économique du contrat de service public de transport concerné”. Depuis la création de cette procédure d’avis conforme en 2015, l’Autorité de
CASE COMMENTS: REGULATIONS – TRANSPORT – OPENING OF COACH LINES – DRAFT PROHIBITION – OPINION
Opening of coach lines: The French Regulatory Authority for Rail and Road Activities gives a conditional release on the draft decisions prohibiting intercity bus services in the Provence – Alpes – Côte d’Azur region (Les Courriers Rhodaniens)
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