Les faits. Une société spécialiste des infrastructures informatiques est en relation avec SFR pour la « vente de matériels des licences nécessaires à l'exploitation de son réseau de téléphonie » et assure en parallèle des prestations, notamment de maintenance. Cette relation paraît avoir une ancienneté de dix ans (la décision semble contenir plusieurs erreurs de date ; les juges annonçant notamment que cette relation, rompue en 2015, a un « point de départ qui sera fixé à compter d'octobre 2013 » mais sans doute faut-il lire 2003 car les juges soulignent plus loin que « l'ancienneté de cette relation entre les parties étant par conséquent fixée à dix ans et dix mois ») et sera brutalement rompue. Comme c’est fréquemment le cas lors de l’application de l'ancien article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du
ALERT: UNFAIR COMMERCIAL PRACTICES – SUDDEN BREAK OF ESTABLISHED BUSINESS RELATIONSHIPS
Sudden break : The Paris Court of appeal proclaims that partial and then total ruptures cannot be simultaneously invoked (D.FI / SFR)
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