La qualification d’agent commercial, et singulièrement le pouvoir de négociation dont il doit être investi de manière permanente au sens de l’article L. 134-1 du Code de commerce, nourrit un contentieux abondant, récemment marqué par la consécration de la conception extensive du pouvoir de négociation par la Cour de justice (CJUE, 9e ch., 4 juin 2020, n° C-828/18, Lettre distrib. 06/2020 et nos obs., Rev. conc., n° 3-2020, p. 107, obs. N. Ferrier), conception à laquelle s’est ralliée la Cour de cassation. Il revient désormais à cette dernière d’unifier la jurisprudence des juges du fond et de faire prévaloir cette approche compréhensive de la notion. Les deux arrêts sous commentaires illustrent cette nouvelle ère contentieuse. Faits. Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation, la diffusion de générateurs
ALERT: DISTRIBUTION – COMMERCIAL AGENCY – AGENCY AGREEMENTS
Qualification of commercial agent: The Court of Cassation rules once again, unlike some trial judges, that the power of negotiation of the commercial agent does not imply that of modifying contractual conditions or prices (Champagne D., Les jardins de Longsard / Champagne Manuel J.)
Cet article a fait l’objet d’une première publication dans la Lettre de la distribution publiée par le Centre du Droit de l’Entreprise de l’Université de Montpellier.
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